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L’escroquerie dans un groupe de sociétés

ATF 141 IV 369 | TF, 17.08.2015, 6B_462/2014*

Faits

Rolf Erb ainsi que d’autres membres de sa famille sont les propriétaires et les administrateurs de quatre sociétés holding qui possèdent chacune plusieurs sociétés-filles. Il lui est notamment reproché d’avoir obtenu des prêts bancaires pour certaines sociétés de ce groupe à l’aide de comptes annuels manipulés, de façon à couvrir les pertes de sociétés déficitaires du groupe.

L’intéressé est condamné en deuxième instance pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en s’intéressant uniquement à la situation économique individuelle de chaque société, sans tenir compte de l’évaluation de la situation de l’ensemble du groupe.

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, s’agissant en particulier d’un crédit obtenu par escroquerie (« Kreditbetrug  »), lorsque l’emprunteur trompe astucieusement son prêteur sur sa capacité de remboursement et les garanties financières qu’il peut offrir. Il y a un dommage patrimonial dès que la prétention apparaît comme sérieusement mise en péril ou d’une valeur très inférieure à ce qui est fait croire au prêteur.… Lire la suite

La définition du fonctionnaire dans le Code pénal

ATF 141 IV 329TF, 19.08.2015, 6B_1110/2014*

Faits

Entre 2000 et 2010, il est reproché à un prévenu, qui travaillait pour la Caisse de pensions du canton de Zurich, d’avoir commis des actes de corruption et d’avoir ainsi causé un dommage de plus de 45 millions à cette Caisse. Le Tribunal de première instance condamne le prévenu pour corruption passive à plusieurs reprises (art. 322quater CP), gestion déloyale des intérêts publics à plusieurs reprises (art. 314 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP) à une peine privative de liberté de 6 ans et 3 mois ainsi qu’au paiement d’une amende de 6’000 francs.

Le Tribunal cantonal, sur recours du prévenu et du Ministère public, confirme le jugement, mais réduit la peine à 6 ans de prison et le condamne à des jours-amende avec sursis à la place de l’amende. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral en argumentant notamment qu’il n’était pas un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP. En effet, à partir de 2004, la Caisse serait sortie de la structure cantonale. De plus, il aurait uniquement géré les intérêts des assurés de la Caisse à l’exclusion d’intérêts publics, ce qui empêcherait de le qualifier de fonctionnaire.… Lire la suite

La prescription de l’enrichissement illégitime et l’art. 141bis CP

ATF 141 IV 71 | TF, 04.02.2015, 4A_424/2014*

Faits

Au lieu de répartir l’argent entre les deux héritiers d’un de cujus, un notaire verse la totalité à l’un des héritiers. L’héritier lésé conclut dans un premier temps une convention d’indemnisation avec le notaire pour réparer son dommage. Dans un second temps, le notaire réclame de l’héritier enrichi le remboursement de la somme qui ne lui est pas due. Ce dernier refuse pourtant de le faire. Deux ans après avoir fait le versement litigieux, le notaire actionne en responsabilité l’héritier enrichi. Ce dernier invoque la prescription de l’action en enrichissement illégitime (art. 67 CO – 1 an). Le notaire reproche quant à lui à l’héritier enrichi d’avoir commis une infraction au sens de l’art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales). Par conséquent, il estime que le délai de prescription de son action en enrichissement illégitime est celui de l’action pénale, à savoir de 7 ans (art. 60 al. 2 CO).

Il se pose notamment la question de savoir si l’infraction de l’art. 141bis CP a été consommée et, le cas échéant, si la prescription de l’action en enrichissement illégitime est celle de l’action pénale.… Lire la suite