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L’interdiction des chauffages électriques et la garantie de la propriété

ATF 149 I 49 | TF, 23.03.2023, 1C_37/2022*

Une norme cantonale prévoyant l’interdiction des chauffages et des chauffe-eau électriques dès 2030 est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst).

Faits

Le 28 novembre 2021, les électeurs et électrices du canton de Zurich acceptent, à une majorité de 62 %, la modification de la loi cantonale sur l’énergie adoptée en avril 2021 par le Grand Conseil zurichois. Cette modification avait pour objectif l’adaptation de la loi au Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), adopté par la Conférence des directeurs cantonaux en 2015.

En particulier, la modification de la loi comprend une interdiction des chauffages et des chauffe-eau électriques dès 2030, assortie de dispositions pénales pour les contrevenant·es.

Deux particuliers exercent un recours de droit public contre cet acte normatif cantonal auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’interdiction des chauffages et chauffe-eaux électriques dès 2030 est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst).

Droit

Lorsque la compatibilité d’un acte normatif cantonal avec le droit supérieur est en cause, l’élément déterminant est de savoir s’il est possible d’effectuer une interprétation conforme du premier par rapport au second. Le Tribunal fédéral n’annule une norme cantonale que si elle se soustrait à toute interprétation conforme au droit supérieur.… Lire la suite

La nature des contrats conclus entre Swissgrid et les entreprises d’approvisionnement en électricité

ATF 148 III 172TF, 11.01.2022, 4A_275/2021, 4A_283/2021*

L’art. 5 al. 5 OApEl est inconstitutionnel. Les contrats de groupe-bilan et d’exploitation liant Swissgrid et les entreprises actives dans le domaine de l’électricité sont de droit public. Les tribunaux civils n’ont pas la compétence de traiter les litiges qui découlent de ces contrats.

Faits

Le 22 août 2018, en raison d’une situation critique, Swissgrid prend plusieurs mesures afin de garantir la sécurité du réseau électrique. Elle contraint une entreprise active dans l’exploitation hydraulique, avec laquelle elle est liée par un accord d’exploitation (Betriebsvereinbarung), à réduire la puissance de sa centrale. En conséquence, une seconde entreprise, active dans l’approvisionnement d’électricité (point d’injection d’électricité) et qui est liée à Swissgrid par un contrat de groupe-bilan (Bilanzgruppenvertrag  ; cf. art. 23 OApEl), connaît un déficit énergétique qu’elle n’arrive pas à équilibrer au sein de son groupe-bilan. Pour compenser l’énergie manquante, Swissgrid prélève sur le compte de groupe-bilan de l’entreprise d’approvisionnement environ 1,3 millions d’euros à titre de coûts d’énergie de remplacement, laquelle refacture ensuite le montant à l’entreprise hydraulique.

Les deux entreprises ouvrent une action civile auprès du tribunal de commerce du canton d’Argovie. Elles concluent à la correction du compte de groupe-bilan pour l’entreprise d’approvisionnement et le paiement de la somme de 1,3 millions d’euros à l’entreprise hydraulique.… Lire la suite

Le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité (Ordonnance sur le CO2)

ATF 143 II 87TF, 17.10.2016, 2C_8/2016*

Faits

Une société qui produit de la laine de roche est assujettie au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) selon les art. 15 ss Loi sur le CO2. Elle est obligée de remettre chaque année à l’OFEV à hauteur des émissions qu’elle génère des droits d’émission et, dans la mesure où c’est admissible, des certificats de réduction des émissions de CO2.

Lors de l’attribution gratuite des droits d’émission à la société pour les années 2015 à 2020, l’OFEV tient compte d’un coefficient d’adaptation pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité dans le procédé de production. Elle se fonde sur l’art. 46 al. 1 en lien avec ch. 4 annexe 9 de l’Ordonnance sur le CO2. Cela a pour conséquence une réduction du nombre de droits attribués. La société recourt au Tribunal administratif fédéral, qui confirme la décision de l’OFEV, puis forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité introduit par l’Ordonnance sur le CO2 est compatible avec le principe de la légalité (art. 5 al 1 Cst.Lire la suite