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Filmer avec sa GoPro des infractions à la LCR : une preuve inexploitable en pénal ?

ATF 147 IV 16TF, 13.11.2020, 6B_1282/2019*

Lorsque des preuves recueillies par un particulier portent atteinte à la personnalité du prévenu (art. 28 CC et art. 12 LPD), elles doivent être considérées comme licites s’il existe un motif justificatif levant l’illicéité (art. 13 LPD ou art. 28 al. 2 CC). Il convient en effet de retenir une notion uniforme, et non autonome, de la notion d’illicéité de la preuve (précision bienvenue de la jurisprudence).

Faits

Un matin, sur une route descendante à Lausanne, un automobiliste klaxonne sans raison une personne conduisant une trottinette électrique (le “cyclomotoriste“). L’automobiliste le dépasse ensuite dans une longue courbe à gauche, puis se rabat subitement à droite. Le cyclomotoriste, qui roulait à environ 35 km/h, freine énergiquement et donne deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture afin d’attirer l’attention du conducteur. Ce dernier garde sa position 1,5 seconde avant de se décaler à gauche et de poursuivre sa route.

Choqué, le cyclomotoriste appelle immédiatement la police et lui transmet la scène filmée grâce à sa caméra GoPro fixée sur son guidon le jour en question. Il ne dépose néanmoins pas de plainte pénale.… Lire la suite

L’enregistrement d’une conversation non publique

ATF 146 IV 126TF, 07.02.2020, 6B_943/2019*

Une conversation est “non publique” au sens de l’art. 179 ter CP lorsque ses participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun.

Faits

Afin de clarifier des faits déroulés de nuit dans un parc, le directeur de la société de surveillance en charge de ce parc appelle à deux reprises le sergent-chef du Poste de police compétent. Après avoir enregistré les deux conversations téléphoniques sans en avertir le sergent-chef, le directeur envoie les enregistrements par courriel au lieutenant de la Police de la Navigation ainsi qu’à trois autres personnes. Informé de cet envoi par le lieutenant, le sergent-chef dépose plainte pénale.

Le Tribunal de police du canton de Genève condamne le directeur pour enregistrements non autorisés de conversations (art. 179ter CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30 le jour. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice rejette l’appel contre ce jugement.

Saisi par le directeur, le Tribunal fédéral est amené à préciser la notion de “conversation non publique” au sens de l’art. 179ter CP.

Droit

L’art.Lire la suite

Le droit de poursuivre l’usage d’une marque selon la LPNE

ATF 145 III 85TF, 03.01.2019, 4A_489/2018*

L’intérêt public de la protection des marques des organisations intergouvernementales l’emporte en principe sur l’intérêt privé du titulaire de la marque. L’art. 5 LPNE ne crée un correctif que dans la mesure où les droits acquis doivent être protégés. Les signes qui diffèrent de la version utilisée auparavant ne peuvent donc pas être enregistrés comme marques au sens de l’art. 6 LPNE – tant dans la version valable avant le 1er janvier 2017 que dans la version révisée.

Faits

En 2015, une société dépose une demande d’enregistrement de la marque verbale et figurative “adb” (voir signe ci-dessous) auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

En 2016, l’IPI rejette la demande au motif que le signe reprendrait le sigle “ADB” de la Banque Asiatique de Développement (Asian Development Bank) et ne pourrait donc pas être protégé en tant que marque en vertu de l’art. 2 let. d LPM en lien avec la Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNE).

La société recourt contre la décision de l’IPI auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel parvient à la même conclusion que l’IPI.… Lire la suite

La conduite prétendument illicite d’un policier

ATF 141 IV 417 | TF, 04.11.2015, 6B_1025/2015*

Faits

Alors qu’il conduisait une voiture civile, un policier se fait dépasser par un conducteur qui ne respecte pas la limite de vitesse. Le policier active la caméra à l’intérieur de son véhicule et poursuit le conducteur. Lors de cette poursuite, le policier effectue un dépassement par la droite sur une autoroute.

L’enregistrement vidéo fait depuis la voiture du policier permet de prouver le comportement pénalement répréhensible du conducteur ; celui-ci est condamné pour violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

Le conducteur recourt au Tribunal fédéral et invoque le fait que le dépassement par la droite effectué par le policier constitue un comportement illicite. Dès lors, puisque l’enregistrement par la caméra de la voiture du policier a été acquis par un comportement illicite, cette preuve ne pouvait pas être exploitée (art. 141 al. 2 CPP).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que différentes bases légales pour les contrôles policiers existent tant au niveau fédéral (OCR, OOCCR-OFROU) que cantonal (la loi sur la police zurichoise trouve application dans le cas d’espèce). Couplées à l’art. 14 CP, ces dispositions lèvent l’illicéité de certains comportements du policier, notamment les violations des règles de la route.… Lire la suite