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L’enseignement privé à domicile au regard du droit au respect de la vie privée et familiale

ATF 146 I 120TF, 22.08.2019, 2C_1005/2018*

Le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) n’accorde aucun droit à l’enseignement privé à domicile en lieu et place de l’enseignement scolaire obligatoire. Les cantons sont libres de déterminer à quelles conditions l’enseignement privé à domicile est admissible (art. 62 al. 1 Cst.), dans le respect des art. 19 et 62 al. 2 Cst.

Faits

Une mère dépose auprès du Département de l’éducation publique de Bâle-Ville une demande d’enseignement privé à domicile (« Homeschooling ») pour son fils, lequel est en principe en âge de suivre une scolarité obligatoire. Le Département rejette la demande. Ce refus est confirmé par le Tribunal administratif cantonal.

La mère forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction à l’enseignement privé à domicile avec le droit constitutionnel supérieur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par exposer la législation bâloise en matière d’enseignement. En principe, les enfants domiciliés dans le canton sont tenus de fréquenter une école selon la réglementation applicable en matière d’enseignement obligatoire (art. Lire la suite

La gratuité des camps scolaires obligatoires et des cours de langue supplémentaires indispensables

ATF 144 I 1TF, 07.12.2017, 2C_206/2016*

Les dépenses pour les excursions et les camps font partie des moyens nécessaires et servant immédiatement l’objectif d’enseignement, lorsqu’il existe une obligation d’y participer. Dans ce cas, elles font partie de l’enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst.). Partant, on ne peut facturer aux parents que les frais d’alimentation qu’ils économisent en raison de l’absence de leurs enfants, soit au maximum entre 10 et 16 CHF par jour.

Il n’est pas compatible avec l’égalité des chances garantie par l’art. 19 Cst. de facturer (en partie) l’enseignement linguistique supplémentaire et/ou les services d’interprète indispensables pour que l’enfant reçoive une offre de formation suffisante au sens de l’art. 19 Cst.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie modifie la loi cantonale sur l’école primaire. Alors que l’ancienne version prévoyait que des contributions pour les déplacements scolaires, les excursions, les camps et les autres évènements obligatoires pouvaient être demandées dans la mesure des économies correspondant en moyenne à celle du foyer, la nouvelle version n’apporte plus cette précision et se contente de prévoir qu’il est possible d’exiger des contributions pour ces évènements. Il ressort des travaux préparatoires que cette révision vise à régler les détails du calcul dans l’ordonnance, plutôt que dans la loi, car la formule est actuellement perçue comme trop rigide, compliquée et impraticable.… Lire la suite