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Le refus du Conseil fédéral d’intervenir auprès d’un Etat étranger en lien avec une violation du principe de spécialité

TAF, 14.02.2022, B-6422/2020

Le refus du Conseil fédéral d’intervenir auprès d’un Etat étranger en lien avec une violation du principe de spécialité est un acte relevant des relations extérieures non susceptible de recours (art. 32 al. 1 let. a LTAF). Les art. 6, 8 et 13 CEDH ne confèrent pas un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (cf. art. 32 al. 1 let. a in fine LTAF).

Faits

La FINMA accorde l’entraide administrative internationale à l’Autorité des marchés financiers française (AMF) au sujet d’une relation bancaire pour vérifier des opérations effectuées sur un titre. Dans sa décision, la FINMA rappelle que la France est tenue, selon le principe de spécialité, d’utiliser les informations exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les valeurs mobilières. Une utilisation à d’autres fins suppose l’accord préalable de la FINMA. L’ayant droit économique conteste la décision de la FINMA au Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel rejette le recours (B-5946/2011).

Quelques années plus tard, l’ayant droit économique adresse au Conseil fédéral une « plainte » contre la France. Il allègue que la France aurait violé le principe de spécialité.… Lire la suite

Les personnes concernées par l’entraide administrative fiscale

ATF 142 II 161 | TF, 24.09.15, 2C_963/2014*

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide administrative, une autorité fiscale néerlandaise demande à l’Administration fédérale des contributions (« l’AFC ») de lui fournir diverses informations concernant un contribuable néerlandais. Elle souhaite en particulier obtenir des renseignements sur deux sociétés anonymes suisses et savoir si le contribuable néerlandais est directement ou indirectement propriétaire de ces sociétés. L’AFC décide d’accorder l’entraide administrative.

Le contribuable et les deux sociétés contestent avec succès devant le Tribunal administratif fédéral la décision de l’AFC.

L’AFC recourt auprès du Tribunal fédéral, qui se prononce sur le cercle des personnes à propos desquelles des informations peuvent être transmises par la voie de l’entraide administrative en matière fiscale, ceci constituant une question juridique de principe.

Droit

Aux termes de l’art. 4 al. 3 LAAF, la transmission d’informations concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue. En l’espèce, les renseignements requis par l’autorité néerlandaise peuvent donc uniquement être transmis si la société en question est concernée par la demande au sens de la LAAF. Il convient dès lors d’interpréter la LAAF pour déterminer qui peut être considéré comme une personne concernée par la demande d’entraide.… Lire la suite