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L’applicabilité de la CVIM faute d’opting-out

ATF 145 III 383 | TF, 28.05.19, 4A_543/2018*

La Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises (CVIM) est applicable aux contrats de vente et de livraisons successives conclus entre une acheteuse suisse et deux vendeuses solidaires – dont l’une est suisse et l’autre étrangère –, ce qui exclut une invalidation des contrats pour cause d’erreur essentielle selon le CO. Si les parties souhaitent que leur relation contractuelle soit régie uniquement par le CO, elles doivent clairement exclure l’application de la Convention (opting-out selon l’art. 6 CVIM). Un opting-out implicite ne peut être admis que de manière restrictive.

Faits

Un établissement indépendant de droit public ayant son siège à Bâle conclut pendant plusieurs années des contrats portant sur la vente et la livraison successive de compteurs d’électricité triphasés avec une société slovène et sa filiale suisse. Il s’avère par la suite que certains compteurs étaient défectueux. Près d’un an plus tard, l’acheteuse se prévaut d’une erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO et invoque l’inefficacité de tous les contrats. Elle réclame des deux vendeuses le remboursement du prix d’achat plus intérêts en échange de la restitution des compteurs, ce que les vendeuses refusent.Lire la suite

L’accès au compte Gmail de l’ex-époux grâce au mot de passe trouvé

ATF 145 IV 185TF, 17.05.2019, 6B_1207/2018*

L’utilisation d’un mot de passe trouvé par hasard pour accéder à un compte Gmail constitue un accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP.

Le fait de se fier à un avis d’un juriste spécialisé, de procéder à des recherches sur internet et de demander l’avis de son avocat ne permet pas de se prévaloir de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP).

Faits

Après s’être séparée de son époux, une femme trouve le mot de passe du compte Gmail de son ex-époux dans l’ancien logement conjugal. Elle accède ainsi à ses données commerciales, aux échanges entre celui-ci et son avocat ainsi qu’à plusieurs photos de celui-ci avec une jeune femme.

Avant d’utiliser ce mot de passe, l’ex-épouse a d’abord demandé l’avis de son beau-frère qui exerce comme procureur général dans un autre canton, lequel lui a confirmé la licéité d’un tel acte. Elle a ensuite procédé à quelques recherches sur Internet sur des sujets tels que “l’accès au courrier à des fins criminelles”, “l’adresse électronique privée pour la protection des données”, “ma femme vérifie mes e-mails en Suisse”, “l’accès non autorisé à un compte mail est puni par la loi ?Lire la suite

L’acte exécuté sans droit pour un Etat étranger (271 CP) et l’erreur sur l’illicéité (21 CP)

TF, 04.12.2018, 6B_804/2018

Si une personne a le sentiment que son comportement envisagé est contraire à la loi, elle ne peut être mise au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP). Lorsque l’auteur vérifie au préalable la licéité de son comportement auprès d’un avocat, il ne peut s’appuyer sur son avis que si l’avocat dispose des faits de l’affaire dont il est saisi et que s’il a examiné tous les aspects juridiques.

Faits

Dans le cadre du conflit fiscal entre la Suisse et les États-Unis, une société de gestion de fortune constate qu’un certain nombre de ses clients ne sont pas déclarés auprès du fisc américain. Le président du conseil d’administration de la société s’annonce auprès du Department of Justice américain, lequel veut les noms des clients, mais refuse de déposer une demande d’assistance administrative ou judiciaire.

Avant de remettre les noms des clients au DoJ, le président du conseil administration de la société vérifie la légalité de sa démarche auprès d’une étude d’avocats. Ayant encore quelques doutes sur la légalité, il demande également un avis de droit à un professeur et à une juriste. L’avis de droit affirme que la transmission de données peut être justifiée “dans tous les cas” par l’état de nécessité licite (art.Lire la suite