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La participation à une organisation criminelle d’un membre de l’Etat islamique

ATF 143 IV 145 | TF, 07.03.2017, 6B_1132/2016*

Faits

Dans le cadre des enquêtes menées par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d’une cellule suisse de l’Etat islamique (EI), une personne est prévenue de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) ainsi que de facilitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr) et de tentative concernant cette dernière infraction (art. 22 CP). Le Tribunal pénal fédéral condamne le prévenu à 4 ans et 8 mois de prison ferme.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit, d’une part, déterminer si le membre de l’Etat islamique s’est rendu coupable de participation à une organisation criminelle et, d’autre part, se prononcer sur la quotité de la peine.

Droit

L’art. 260ter ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire la participation ou le soutien à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Cette disposition vise toute forme de criminalité organisée, y compris les organisations terroristes.… Lire la suite

La détention provisoire d’un jihadiste soupçonné d’appartenir à l’EI

TF, 05.12.2016, 1B_412/2016

Faits

Un prévenu qui est soupçonné d’appartenir à l’organisation Etat islamique (EI) se trouve en détention provisoire. Le Ministère public de la confédération (MPC) qui est chargé de l’enquête demande une deuxième prolongation de la détention pour une période de trois mois, ce que le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (TMC) admet. Sur recours, le prévenu est débouté par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).

Saisi d’un recours en matière pénale du prévenu, le Tribunal fédéral doit se pencher sur l’analyse des conditions de prolongation de la détention provisoire en lien avec une enquête pour appartenance à l’EI.

Droit

Le prévenu fait tout d’abord valoir que le dossier en main du TMC tel que transmis par le MPC est incomplet et que d’importantes pièces à sa décharge font défaut.

Au plus tard quatre jours avant l’expiration de la durée de la période de détention, le ministère public transmet au TMC la demande de prolongation écrite et motivée, et joint les pièces essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP). Le détenu et son défenseur ont le droit de consulter le dossier en possession du TMC et de s’exprimer sur la demande de prolongation dans les trois jours (art.Lire la suite