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Le respect des droits de défense du prévenu dans le cadre du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 145 IV 281TF, 20.12.2018,  6B_156/2019*

L’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle constitue un cas de défense obligatoire. Le fait que le prévenu ne bénéficie pas encore de l’assistance d’un avocat lors de la mise en œuvre de l’expertise visant à déterminer l’opportunité d’une telle mesure ne rend toutefois pas cette expertise inexploitable. En effet, les droits de la personne concernée sont suffisamment protégés si elle est assistée d’un défenseur uniquement dans le cadre de la procédure judiciaire.

Faits

Une personne est condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans accompagnée d’un traitement ambulatoire pour tentative de meurtre et délit contre la Loi fédérale sur les armes (Larm). Environ deux ans plus tard, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) décide d’interrompre son traitement pour cause d’échec. Sur requête de ce même service, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine remplace l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

L’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal fribourgeois, puis du Tribunal fédéral. À l’appui de son recours, il invoque notamment la violation de ses droits de défense et de son droit d’être entendu.… Lire la suite

Le droit de l’assuré de poser des questions en matière d’expertise médicale AI

ATF 141 V 330 | TF, 04.05.2015, 8C_690/2014*

Faits

Lors d’une procédure de révision initiée d’office, l’office AI du canton de Soleure demande à une rentière de se soumettre à une expertise médicale. Il lui joint une liste de questions adressées au médecin. La rentière demande à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées à cette liste. L’office AI refuse cette requête, en raison du fait que la liste de questions ne constitue pas une décision, de sorte qu’elle ne peut être attaquée.

Le recours de la rentière est partiellement admis par le Tribunal cantonal en ce qui concerne l’obligation de l’office AI de statuer par voie de décision sur la requête de l’assuré visant à rajouter des questions supplémentaires à adresser au médecin.

L’office AI conteste cet arrêt par la voie du recours en matière de droit public.

Litigieuse est dès lors la question de savoir si l’office AI doit statuer par voie de décision sur une requête de l’assuré tendant à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées dans la liste des questions à poser au médecin.

Droit

L’instance cantonale a estimé que la nouvelle jurisprudence fédérale a étendu les droits de participation de l’assuré dans le cadre d’une expertise médicale, ce qui justifie qu’une protection juridique soit garantie également en ce qui concerne une requête tendant à ajouter des questions supplémentaires (cf.… Lire la suite