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L’expropriation des droits de voisinage en cas d’ouverture d’un centre pour requérants d’asile

ATF 145 I 250TF, 15.05.19, 1C_435/2018*

L’expropriation des droits de voisinage s’applique aussi lorsque l’exploitation d’un fonds engendre des nuisances immatérielles. Pour être spéciales et donc donner lieu à indemnisation, les nuisances doivent engendrer un sentiment important et constant de mal-être. En outre, les nuisances doivent être imprévisibles et provoquer un dommage considérable.

Faits

En 2015, le canton de Saint-Gall obtient un permis de construire pour transformer une école privée en centre pour requérants d’asile. Un couple habitant en face du fonds concerné saisit la Commission d’expropriation et réclame une indemnité pour l’expropriation de ses droits de voisinage correspondant à la perte de valeur de son bien-fonds. Le couple fait valoir que l’exploitation d’un centre d’asile engendre des nuisances immatérielles excessives.

La Commission d’expropriation rejette la demande. Les époux recourent alors au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions d’expropriation des droits de voisinage en cas de nuisances immatérielles.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne que l’exploitation d’un centre d’asile est une tâche d’intérêt public. En cas de nuisances excessives provenant de l’exploitation d’un ouvrage public qui sont inévitables ou qui ne peuvent être évitées que moyennant des frais disproportionnés, les droits de voisinage au sens de l’art.Lire la suite

L’expropriation des droits de voisinage en cas de travaux sur un ouvrage d’intérêt public

ATF 145 II 282 | TF, 23.04.19, 1C_485/2017*

Lors de nuisances provenant de travaux réalisés sur un ouvrage public, le voisin peut réclamer un dédommagement sur la base de l’expropriation des droits de voisinage. A cette fin, il doit appliquer par analogie les art. 679 et 684 CC sans examiner l’imprévisibilité et la spécialité des nuisances. Il n’est pas non plus nécessaire de prouver l’existence d’un dommage considérable ; seules les nuisances excessives sont requises, ce qui impose d’examiner l’ensemble des circonstances du cas concret.

Faits

Le canton de Soleure accorde un droit distinct et permanent (DDP) pour l’exploitation d’une station d’autoroute. En 2007, les cantons de Soleure et d’Argovie déposent un permis de construire pour agrandir une section d’autoroute. Les travaux doivent durer pendant plus de 2 ans et impliquent notamment la fermeture totale de la sortie d’autoroute pour accéder à l’aire de repos pendant 2 mois.

L’exploitant de l’aire de repos fait opposition et réclame une indemnité pour l’expropriation de ses droits de voisinage. L’OFROU délivre le permis de construire. De son côté, la Commission fédérale d’estimation ouvre la procédure d’expropriation, puis la limite à la question du principe même d’un cas expropriation des droits de voisinage qu’elle nie.… Lire la suite

Les conditions de l’indemnité pour survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 128TF, 18.03.2016, 1C_232/2014*

Faits

Plusieurs individus déposent des demandes d’indemnisation contre l’aéroport de Zurich pour leurs biens-fonds situés à env. 8 km du bord de la piste de l’aéroport, régulièrement survolés à 350 m de hauteur par des avions de taille importante pendant env. 60 mn. Après avoir effectué des visions locales entre 6h00 et 6h50, la Commission fédérale d’estimation (ci-après : CFE) rejette les demandes. Les propriétaires recourent alors au Tribunal administratif fédéral. Après de nouvelles visions locales, celui-ci rejette les recours en ce qui concerne l’expropriation en raison du survol direct et renvoie la cause à la CFE pour réexamen au sujet de l’expropriation des droits de voisinage. Suite au recours des propriétaires, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si le survol direct des biens-fonds aurait dû donner lieu à une expropriation pour atteinte directe à la propriété et, subsidiairement, si les conditions pour une expropriation des droits de voisinage étaient remplies.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si les propriétaires ont droit à une indemnité pour le survol stricto sensu, indépendamment de l’indemnité pour immissions excessives due en cas d’expropriation des droits de voisinage. Tel est le cas si le survol représente une atteinte directe à leur propriété au sens de l’art.Lire la suite