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La révocation de l’autorisation d’établissement fondée sur des infractions pénales n’ayant pas entraîné d’expulsion

ATF 146 II 321TF, 20.08.2020, 2C_744/2019*

Une autorité administrative ne peut pas révoquer une autorisation d’établissement en se fondant uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à prononcer l’expulsion, y compris en cas d’oubli ou de négligence de celui-ci (art. 63 al. 3 LEI). Cette interdiction vaut également dans les cas de figure où le juge pénal s’est prononcé sur des infractions commises avant et après l’entrée en vigueur de l’art. 63 al. 3 LEI.

Faits

En date du 1er septembre 2017, un ressortissant croate au bénéfice d’une autorisation d’établissement est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour diverses infractions, notamment l’escroquerie par métier. Lesdites infractions ont été commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016.

Le 9 avril 2019, le Département compétent révoque l’autorisation d’établissement du ressortissant croate et prononce son renvoi de Suisse. Il considère d’une part que la peine privative de liberté de 42 mois constitue un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEI, d’autre part que les actes délictueux du ressortissant croate représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics selon l’art. Lire la suite

Le vol, la violation de domicile ou l’effraction et l’expulsion judiciaire

Contribution de Dr Stéphane Grodecki  à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme troisième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir Dr Stéphane Grodecki, chargé de cours à l’Université de Genève et Premier procureur. Dr Grodecki pratique le droit pénal au sein du Ministère public depuis de nombreuses années et est également spécialiste en droit administratif. Il est notamment corédacteur du Code annoté de procédure administrative genevoise et membre de la Commission d’examens des avocats à Genève.


ATF 145 IV 404 | TF, 27.09.2019, 6B_1221/2018*

La cause d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP) pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) ne s’applique pas en cas de vol à l’étalage avec une violation d’une interdiction de pénétrer dans un grand magasin.

Faits

Le Tribunal cantonal de Zurich a reconnu un prévenu coupable de vols commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art.Lire la suite

La révocation de l’autorisation d’établissement en cas de renonciation à l’expulsion par le juge pénal

ATF 146 II 1TF, 18.11.2018, 2C_1154/2018*

La révocation de l’autorisation d’établissement par une autorité administrative viole l’art. 63 al. 3 LEI lorsqu’elle se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été condamnée par le juge pénal, si celui-ci avait alors renoncé à prononcer une expulsion au sens de l’art. 66a al. 2 CP.

Faits

Un ressortissant kosovare et serbe réside depuis 24 ans en Suisse, où il est né, sur la base d’une autorisation d’établissement régulièrement renouvelée. Entre 2008 et 2016, il est condamné à de nombreuses reprises pour diverses infractions pénales. En 2016, le Service de la population du canton du Valais révoque son autorisation d’établissement. Deux ans plus tard, l’intéressé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans en raison de différentes infractions, mais le Tribunal d’arrondissement renonce à l’expulser de Suisse. Peu de temps après, le Conseil d’Etat valaisan confirme la décision de 2016 du Service de la population de révoquer l’autorisation d’établissement de la personne concernée.

L’intéressé attaque cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, estimant que le fait que le juge pénal ait renoncé à l’expulsion était dénué de pertinence, car celui-ci n’aurait pu prendre en compte que l’infime partie des infractions commises après l’entrée en vigueur du nouvel art.Lire la suite

La durée maximale de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 79 LEI)

L’autorité administrative qui, sur la base de l’art. 76 LEI, ordonne la détention d’une personne en vue de l’exécution de l’expulsion judiciaire (art. 66a ss CP) n’a pas à prendre en compte, au regard de la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI, la durée de détentions administratives antérieures faisant suite à une décision de renvoi dans la procédure d’asile (art. 44 et 45 LAsi).

Faits

Suite à une décision de renvoi prononcée dans la procédure d’asile (art. 44 et 45 LAsi), un ressortissant étranger est placé en détention administrative du 13 août 2009 au 11 novembre 2010, puis du 19 novembre 2015 au 4 janvier 2016, sans que le renvoi ne puisse être exécuté. Le 24 septembre 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol et violation de domicile. Le juge pénal ordonne également son expulsion pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66a al. 1 CP. Après l’exécution de sa peine, l’autorité administrative compétente ordonne la mise en détention administrative du ressortissant étranger pour une durée de 6 mois, en raison du risque de soustraction à l’expulsion.… Lire la suite

Le renvoi d’un ressortissant afghan converti de l’islam au christianisme

CourEDH, 05.11.19, Affaire A. A. c. Suisse (requête no. 32218/17)

En l’absence d’un examen ex nunc approfondi des conséquences de sa conversion à la religion chrétienne, le renvoi d’un requérant d’asile afghan vers son pays d’origine constitue une violation de l’art. 3 CEDH.

Faits

Une personne de nationalité afghane dépose une demande d’asile en Suisse, alléguant qu’elle risquerait de subir des persécutions dans son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme. Sa demande d’asile est rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (“SEM”), qui lui adresse une décision de renvoi de Suisse. La personne concernée recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation de l’art. 3 CEDH, qui interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Tribunal administratif fédéral retient que le requérant s’est converti au christianisme après son arrivée en Suisse et a extériorisé sa nouvelle croyance uniquement avec sa famille proche. Dans ces circonstances, même si l’abandon de l’islam peut être pénalement poursuivi en Afghanistan, il ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié en l’espèce. Le Tribunal administratif fédéral rejette ainsi le recours.

Saisir par le requérant, la CourEDH est appelée à déterminer si, dans le cas d’espèce, la Suisse a violé l’art.Lire la suite