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La naturalisation facilitée (encore) fermée aux partenaires enregistré·e·s

TAF, 30.08.2021, F-76/2019

Le fait que la procédure de naturalisation facilitée soit fermée aux partenaires enregistré·e·s, alors qu’elle est ouverte aux couples mariés, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH. Dans la mesure où cette discrimination est de peu d’importance et où une ouverture plus large de la procédure de naturalisation facilitée violerait le droit constitutionnel suisse (art. 38 Cst.), il convient néanmoins d’appliquer les dispositions de la Loi sur la nationalité suisse qui prévoient ce régime discriminatoire.

Faits

Un avocat russe (ci-après : le recourant) réside en Suisse depuis 2011. En 2015, il conclut un partenariat enregistré avec un ressortissant suisse, avec lequel il vit depuis lors dans le canton d’Argovie. En 2018, le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée du recourant. Invoquant la Loi sur la nationalité suisse (LN), il invite l’intéressé à déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès du canton.

Le Tribunal administratif fédéral est appelé à déterminer si cette décision viole l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 ch. 1 CEDH et l’art. 26 en lien avec l’art. 17 al. 1 Pacte ONU II.… Lire la suite