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Le fardeau de la preuve en cas d’augmentation massive du loyer initial

ATF 147 III 431 | TF, 06.05.2021, 4A_183/2020*

Lorsqu’un loyer initial a été massivement augmenté par rapport au précédent (près de 44 % en l’espèce), il existe une présomption de fait selon laquelle ce nouveau loyer est abusif. Cependant, si le bailleur ou la bailleresse parvient à soulever des doutes suffisants quant à la pertinence de la présomption dans le cas d’espèce, elle est écartée et le fardeau de la preuve incombe au locataire.

Faits

En avril 2017, un locataire et une propriétaire (société anonyme) concluent un contrat de location portant sur un appartement de deux pièces en ville de Zurich. Le loyer est fixé à CHF 1’060, plus les charges. Le loyer précédent, communiqué au locataire par la formule officielle, était de CHF 738. La bailleresse invoque un ajustement aux loyers usuels de la localité et du quartier (art. 269a CO) pour justifier cette augmentation. Le locataire la conteste devant l’autorité de conciliation, demandant que le loyer initial soit considéré comme abusif (art. 270 CO).

Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la bailleresse ouvre action devant le Tribunal des baux zurichois. Elle demande que le loyer de CHF 1’060 soit déclaré non abusif, subsidiairement que le Tribunal détermine lui-même le loyer adéquat.… Lire la suite

Le fardeau de la motivation de la contestation

TF, 17.02.2020, 4A_126/2019

Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, en l’occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. À défaut, l’allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu’il n’a pas à être prouvé.

Faits

Une banque confie la gestion des avoirs d’un de ses clients à un de ses gérants de fortune. Celui-ci quitte la banque et continue de gérer les avoirs du client comme gérant externe pendant huit mois, entre juin 2009 et février 2010. Le client n’est pas été informé de ce changement ni par la banque ni par le gérant. Ainsi, durant ces huit mois, ni la banque ni le gérant ne disposent d’une procuration en leur faveur.

Après avoir découvert que son gérant n’était en fait plus employé de la banque et que ses avoirs étaient gérés sans procuration, le client ouvre une action en paiement contre cette dernière pour un montant de USD 1.7 million correspondant à la différence entre l’état de ses avoirs en juin 2009 et celui en septembre 2010. Le Tribunal de première instance de Genève condamne la banque à payer au demandeur un montant de CHF 1.2 million.… Lire la suite

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite

TF, 17.12.18, 4A_243/2018

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombe à la demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté.

Faits

Une société acheteuse et une société venderesse concluent un contrat de vente de marchandise.

Après avoir été informée par courrier de la venderesse que la commande était prête pour la livraison, l’acheteuse émet des doutes quant au respect des prescriptions de sécurité et des normes en vigueur. La venderesse ne fournit pas d’attestations de conformité si bien que l’acheteuse résilie le contrat avec effet immédiat. La venderesse envoie le même jour à l’acheteuse une facture de EUR 71’295 pour le solde du prix de vente.

Saisi par la venderesse, le Tribunal civil de Lausanne condamne l’acheteuse à payer le montant de EUR 71’295 à la venderesse. Sur appel de l’acheteuse, le Tribunal cantonal vaudois réforme ce jugement considérant que la venderesse n’a pas allégué dans ses écritures de première instance avoir effectivement fabriqué les marchandises destinées à être vendues. La venderesse saisit donc le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette dernière a valablement allégué qu’elle avait fabriqué le système de commande.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la maxime des débats (art.Lire la suite

La preuve de l’envoi par courrier électronique des recherches d’emploi en matière d’assurance-chômage

ATF 145 V 90 | TF, 12.02.2019, 8C_239/2018*

En matière d’assurance-chômage, l’assuré est en droit d’adresser à l’autorité ses recherches d’emploi par courrier électronique. Il lui incombe toutefois de démontrer que le résultat de ses recherches est parvenu dans le délai légal dans la sphère de contrôle de l’autorité. Pour apporter cette preuve, l’assuré doit requérir de l’autorité une confirmation de réception de l’envoi de son courrier électronique.

Faits

L’Office régional de placement (« ORP ») suspend le droit à l’indemnité chômage de l’assuré au motif qu’il n’a pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi.

L’assuré conteste cette suspension par opposition au Service de l’emploi du canton de Vaud (« Service »). Il soutient avoir adressé à temps ses recherches d’emploi par courrier électronique et produit à l’appui de son opposition une copie du courriel en question ainsi qu’une copie d’écran attestant de l’envoi du courriel dans le délai. Le Service rejette l’opposition.

L’assuré porte la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et annule la décision du Service. La juridiction cantonale estime que la copie du courriel adressé à l’ORP, ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi du courriel, suffisent pour attester la remise par l’assuré de ses recherches d’emploi dans le délai légal.… Lire la suite

La maxime des débats en procédure sommaire

ATF 144 III 462 | TF, 25.04.2018, 4A_295/2017*

Sauf exception prévue par l’art. 255 CPC, la maxime des débats (art. 55 CPC) est applicable à la procédure sommaire. Dès lors, en application de cette maxime, le locataire qui conteste la validité d’une résiliation en procédure sommaire doit alléguer et prouver l’absence de formule. S’il s’abstient de cette démarche, le tribunal ne peut pas d’office constater que la résiliation n’est pas valable au motif que le requérant n’a pas produit les titres nécessaires.

Faits

Un bailleur résilie un contrat de bail à ferme pour défaut de paiement des loyers et dépose, par la suite, une requête en évacuation en cas clair (257 CPC). Le bailleur ne produit toutefois pas, à l’appui de sa requête, les formules officielles de résiliation. Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève déclare la requête irrecevable au motif que les formules de résiliation n’avaient pas été produites.

Dans son appel, le bailleur affirme que le contrat de bail à ferme a été résilié à l’aide de la formule officielle, ce qui est expressément admis par les fermiers dans leur réponse à l’appel. La Chambre des baux et loyers rejette également l’appel du bailleur.… Lire la suite