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La décision de reclassement d’un fonctionnaire préalable à une décision de résiliation

ATF 143 I 344 – TF, 08.08.2017, 8C_607/2016*

Une décision de reclassement d’un fonctionnaire préalable à une décision de résiliation des rapports de service est une décision incidente. Lorsque le fonctionnaire se trouve dans la situation où il n’a pas d’autre choix que d’accepter le reclassement proposé, la décision de reclassement est susceptible de lui causer un préjudice irréparable si  bien qu’elle peut être portée devant les autorités juridictionnelles. 

Faits

Un enseignant est libéré de son obligation de travailler et est informé par le Département de l’instruction publique genevois que les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation des rapports de service sont réalisés. En application de l’art. 21 al. 3 LPAC/GE, la direction des ressources humaines du Département informe l’enseignant du fait qu’elle va rechercher un poste disponible de remplacement répondant à ses capacités au sein de l’administration (procédure de reclassement au sens de l’art. 46A RPAC/GE).

L’enseignant recourt contre cette décision devant l’instance cantonale. La Cour cantonale considère que la décision par laquelle le Département ouvre une procédure de reclassement est une décision incidente. La Cour cantonale estime en l’espèce que cette décision n’est pas susceptible d’entrainer un préjudice irréparable pour l’enseignant si bien qu’elle déclare son recours irrecevable.… Lire la suite

L’inégalité de rémunération dans la fonction publique

ATF 143 I 65 – TF, 02.02.2017, 8C_158/2016*

Faits

La fonction de directeur d’une prison genevoise surpeuplée est colloquée en classe 28. Cette fonction entrait dans le champ d’application de l’ancien art. 23A LTrait (RS/GE B 5 15) lequel prévoyait que les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques pouvaient percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Sur la base de cet ancien art. 23A LTrait, le Conseil d’Etat genevois a édicté un règlement aux termes duquel les médecins d’un hôpital à Genève ainsi que les cadres supérieurs de l’administration cantonale devaient recevoir cette indemnité.

Le directeur de la prison précitée a donc reçu cette indemnité durant une certaine période.

Le 29 janvier 2015, l’art. 23A LTrait a été abrogé et a été remplacé par un nouvel art. 23B LTrait qui prévoit que dès la classe 27, les médecins de l’hôpital genevois mentionné précédemment exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Le nouveau droit ne fait en revanche plus mention des cadres supérieurs de l’administration cantonale.

Par décision du 20 avril 2015, le Conseil d’Etat a informé le directeur de prison, qu’en exécution de la nouvelle réglementation, l’indemnité de 8.3 % serait supprimée à partir du mois d’avril 2015.… Lire la suite

La nature privée des rapports de travail entre un employé et une fondation subventionnée

ATF 142 II 154TF, 22.03.2016, 8C_506/2015*

Faits

Le directeur d’un centre appartenant à une fondation membre de l’Association neuchâteloise des Maisons pour Enfants, Adolescents et Adultes (ANMEA) se plaint d’une inégalité salariale, en raison du fait que le nouveau directeur d’un autre centre de la fondation a été colloqué à un échelon plus élevé. Suite au refus de la fondation de modifier son traitement, il ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Celle-ci déclare la demande irrecevable, considérant que le litige relève du droit privé. Le directeur saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les rapports de travail entre le recourant et la fondation relèvent du droit public.

Droit

La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. La jurisprudence n’exclut pas a priori la possibilité pour les collectivités publiques de soumettre au droit privé les rapports de travail avec leurs employés. C’est le contenu réel du rapport de droit qui est décisif pour déterminer si celui-ci relève du droit privé ou du droit public. Si une autorité est partie, le droit public est présumé applicable. Cependant, si une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, celle-ci ainsi que ses rapports avec son personnel restent régis par le droit privé, et ce, même lorsqu’elle exerce des tâches publiques.… Lire la suite