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La nature privée des rapports de travail entre un employé et une fondation subventionnée

ATF 142 II 154TF, 22.03.2016, 8C_506/2015*

Faits

Le directeur d’un centre appartenant à une fondation membre de l’Association neuchâteloise des Maisons pour Enfants, Adolescents et Adultes (ANMEA) se plaint d’une inégalité salariale, en raison du fait que le nouveau directeur d’un autre centre de la fondation a été colloqué à un échelon plus élevé. Suite au refus de la fondation de modifier son traitement, il ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Celle-ci déclare la demande irrecevable, considérant que le litige relève du droit privé. Le directeur saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les rapports de travail entre le recourant et la fondation relèvent du droit public.

Droit

La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. La jurisprudence n’exclut pas a priori la possibilité pour les collectivités publiques de soumettre au droit privé les rapports de travail avec leurs employés. C’est le contenu réel du rapport de droit qui est décisif pour déterminer si celui-ci relève du droit privé ou du droit public. Si une autorité est partie, le droit public est présumé applicable. Cependant, si une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, celle-ci ainsi que ses rapports avec son personnel restent régis par le droit privé, et ce, même lorsqu’elle exerce des tâches publiques.… Lire la suite