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L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC)

TF, 20.03.2019, 4A_52/2019

L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.

Faits

Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.

L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.

Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours.… Lire la suite

La restitution du délai suite à la faute de l’avocat

ATF 143 I 284 | TF, 05.05.2017, 6B_294/2016*

Faits

Un prévenu est condamné en première instance à une peine privative de liberté de treize mois. Il dépose une annonce d’appel le 28 octobre 2015. Le 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui notifie le jugement complet. Le 20 novembre 2015, l’avocat d’office du prévenu dépose une requête de restitution de délai pour déposer la déclaration d’appel et annexe une déclaration d’appel datée du 19 novembre 2015.

La Cour d’appel rejette la requête de restitution et octroie un délai au prévenu pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’appel. L’avocat explique à la Cour que l’appel n’a pas été déposé le 19 novembre suite à une confusion au sein de son secrétariat concernant la personne responsable d’amener le courrier à la Poste. Suite à ces déterminations, la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois déclare l’appel irrecevable au motif qu’il n’existe pas d’empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit déterminer si le manquement de l’avocat doit être imputé, dans de telles circonstances, au prévenu.

Droit

L’art.Lire la suite