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Obligation de déclarer les participations : limitée aux ayants droit économiques ?

ATF 148 II 444 | TF, 18.08.22, 2C_546/2020*

Le champ d’application personnel de l’obligation de déclarer les participations (art. 120 al. 1 LIMF) n’est pas limité aux ayants droit économiques des participations. Cette obligation incombe principalement et plus généralement à l’entité exerçant le contrôle ultime sur  l’exercice des droits de vote liés aux participations. De plus, l’obligation de déclarer de l’entité exerçant librement les droits de vote liés à des titres de participation (art. 120 al. 3 LIMF) existe en parallèle de l’obligation de déclarer de la personne principalement assujettie.

Faits

Une holding chapeaute un groupe de sociétés actives dans le domaine des services financiers. Une des filiales du groupe est active dans la gestion, la création et la distribution de placements collectifs de capitaux.

La holding et la filiale requièrent de l’Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA une décision préalable constatant qu’elles ne sont pas les ayants droit économiques des fonds gérés par la filiale (ou les sociétés de son sous-groupe) et qu’aucune d’entre elles n’a l’obligation de déclarer les positions des fonds gérés. Etant donné que la filiale exerce (directement ou indirectement) l’exercice des droits de vote liés aux participations des placements collectifs de capitaux qu’elle gère, les sociétés demandent que la filiale soit autorisée, à l’exclusion de la holding, à consolider et déclarer les participations détenues par tous les placements collectifs de capitaux que la filiale (ou les sociétés de son sous-groupe) gère.… Lire la suite

Le secret commercial ou industriel en matière d’assistance administrative internationale  

ATF 148 II 336TF, 19.05.2022, 2C_481/2021*

La notion de secret commercial ou industriel (art. 26 par. 3 let. c MC OCDE) doit être comprise de manière restrictive. Il s’agit de faits ou circonstances d’une importance économique considérable, dont la révélation peut conduire à un grave préjudice. Le fait qu’un renseignement vraisemblablement pertinent soit couvert par le secret permet à l’Etat requis de refuser d’échanger ce renseignement, mais ne lui interdit pas de le faire.

Faits

L’autorité fiscale péruvienne adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant une société péruvienne. Le Pérou sollicite des renseignements au sujet d’un contrat entre la société péruvienne et une société suisse du même groupe qui porte sur la vente de cuivre brut. Il s’agit donc de vérifier le prix de transfert et de s’assurer que le bénéfice imposable au Pérou n’a pas été transféré à l’étranger.

L’AFC accorde l’assistance administrative pour les renseignements demandés (contrat de fabrication, acte de règlement, factures, contrats d’achats, etc.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejette le recours des sociétés impliquées.

Les sociétés impliquées forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la question de savoir si le secret commercial s’oppose à l’octroi de l’assistance administrative.… Lire la suite

Le contrat avec soi-même en droit des sociétés

ATF 144 III 388 | TF, 22.08.2018, 4A_645/2017*

Le contrat avec soi-même ne fait pas l’objet d’une interdiction de principe en droit des sociétés. Ainsi, un administrateur qui est également actionnaire unique peut conclure un contrat au nom de la société en agissant simultanément comme contrepartie. Dans les autres cas, un pouvoir spécifique ou la ratification de l’acte juridique par l’assemblée générale est nécessaire. 

Faits

Depuis 2002, un employé exerce la fonction de CFO d’un groupe composé de plusieurs sociétés. En 2006, le CFO et le CEO du groupe acquièrent ensemble l’intégralité des actions de la société holding qui détient les autres sociétés du groupe.

Quelques mois plus tard, le contrat qui lie le CFO à une des sociétés du groupe est modifié en ce sens que si le contrat est résilié par la société avant le 1er mars 2009, l’employé a droit à une indemnité de départ d’un montant correspondant à deux ans de salaire. Du côté de l’employeuse, l’avenant relatif à cette modification est signé par le directeur RH et le CEO du groupe, administrateur de cette société. Parallèlement, la société signe le même avenant modifiant le contrat du CEO. L’avenant est signé par le CFO et par le directeur RH.… Lire la suite

La titularité d’une marque dans un groupe de sociétés

ATF 143 III 216 – TF, 27.02.2017, 4A_489/2016*

Faits

Reico & Partner Vertiebs GmbH, société allemande (la “société-mère“), détient pendant plusieurs années l’entier du capital de Reico Vital Systeme GmbH, Sàrl suisse (la “société-fille“). Toutes deux déploient leur activité dans le même domaine. Par la suite, la société-mère cède 70 % de sa participation dans la société-fille à un tiers.
La société-mère détient la marque allemande “REICO VITAL SYSTEME” depuis 2007. La société-fille est titulaire de deux marques suisses comprenant le mot “REICO”  depuis le mois de décembre 2011. Le gérant de la société-mère est titulaire depuis 2013 de deux autres marques suisses incluant le mot “Reico”, dont la présentation graphique est très similaire à celle des marques détenues par la société-fille. Après la vente des parts sociales de la société-fille, un litige quant à la titularité et l’utilisation de ces diverses marques et noms de domaines survient entre la société-fille d’une part et la société-mère (désormais actionnaire minoritaire) et son gérant d’autre part.

Le tribunal de commerce du canton de Saint-Gall tranche en faveur de la société-mère et de son gérant. Il interdit à la société-fille d’utiliser les marques et le nom de domaine litigieux et en ordonne le transfert à la société-mère.… Lire la suite

L’escroquerie dans un groupe de sociétés

ATF 141 IV 369 | TF, 17.08.2015, 6B_462/2014*

Faits

Rolf Erb ainsi que d’autres membres de sa famille sont les propriétaires et les administrateurs de quatre sociétés holding qui possèdent chacune plusieurs sociétés-filles. Il lui est notamment reproché d’avoir obtenu des prêts bancaires pour certaines sociétés de ce groupe à l’aide de comptes annuels manipulés, de façon à couvrir les pertes de sociétés déficitaires du groupe.

L’intéressé est condamné en deuxième instance pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en s’intéressant uniquement à la situation économique individuelle de chaque société, sans tenir compte de l’évaluation de la situation de l’ensemble du groupe.

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, s’agissant en particulier d’un crédit obtenu par escroquerie (« Kreditbetrug  »), lorsque l’emprunteur trompe astucieusement son prêteur sur sa capacité de remboursement et les garanties financières qu’il peut offrir. Il y a un dommage patrimonial dès que la prétention apparaît comme sérieusement mise en péril ou d’une valeur très inférieure à ce qui est fait croire au prêteur.… Lire la suite