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La publicité des délibérations devant l’Autorité de plainte en matière de radio-télévision

ATF 147 II 476 | TF, 05.10.21, 2C_327/2021*

Les délibérations de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision sont en principe publiques (art. 97 al. 1 LRTV). Toutefois, cette Autorité peut prononcer un huis clos si, au terme d’une pesée des intérêts, les biens de police ou l’intérêt privé menacés priment l’intérêt à ce que l’audience soit publique. Les principes applicables à la restriction de la publicité sont les mêmes que ceux devant un tribunal. Dès lors que le principe de publicité poursuit un intérêt public, les parties n’ont pas de droit à obtenir, sur requête, le huis clos.

Faits

La Radio-télévision suisse (RTS) diffuse un reportage sur la radiation du barreau des avocats en Suisse romande et y mentionne, à titre illustratif, la récente condamnation d’un avocat. Dans ce dossier, l’autorité de surveillance doit actuellement décider si une radiation se justifie ou non. Le même jour, RTS Info publie un article approfondissant cette affaire. Y figure, entre autres, une interview du représentant de l’avocat et du procureur en charge de l’affaire.

L’avocat concerné estime que le reportage et l’article ne décrivent pas les faits de manière fidèle et portent atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’au devoir de lui donner la parole.… Lire la suite

Le droit d’accès aux arrêts cantonaux

ATF 147 I 407 | TF, 16.06.2021, 1C_307/2020*

L’art. 54 al. 3 et 4 CPC ne s’oppose pas à la publication anonymisée de la jurisprudence cantonale en droit de la famille. Un prétendu travail disproportionné d’anonymisation ne justifie pas non plus une restriction au principe de publicité de la justice.

Faits

En relation avec une procédure de divorce qui le concerne, un justiciable demande à l’Obergericht du canton de Zoug de lui transmettre sous forme anonyme et numérique toutes les décisions rendues depuis le 1er janvier 2015 dans divers domaines du droit de la famille.

L’Obergericht rejette la demande pour plusieurs motifs. En premier lieu, l’art. 54 al. 4 CPC s’y opposerait (« [l]es procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques »). Deuxièmement, l’art. 54 al. 3 CPC s’appliquerait (« [l]e huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige »). En effet, malgré l’anonymisation, l’identité des parties pourrait être révélée. Enfin, la demande nécessiterait une charge de travail disproportionnée.

Suite au rejet de cette demande, le justiciable saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public.… Lire la suite

La liberté des médias et l’insoumission à une décision de l’autorité

ATF 147 IV 145 | TF, 6.01.21, 6B_601/2020*

Une décision autorisant les chroniqueuses et chroniqueurs judiciaires à assister à des débats à huis clos (art. 70 al. 3 CPP) peut être soumise à des conditions, lesquelles peuvent valablement être assorties de la commination prévue à l’art. 292 CP. La condamnation d’un.e journaliste pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) peut constituer une restriction inadmissible de la liberté d’expression et de la liberté des médias si cette condamnation n’est plus apte à atteindre le but recherché.

Faits

Une audience de jugement dans une procédure contre l’auteur d’un double homicide intentionnel a lieu à huis clos partiel, soit en présence de journalistes, mais pas du public. Au début de l’audience, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers demande à la presse de ne pas divulguer d’informations en lien avec les enfants du prévenu.

En cours d’audience, un journaliste mentionne toutefois la présence de l’un des enfants au moment des crimes dans un article publié en ligne. Le Tribunal criminel rend alors une décision interdisant aux médias de faire état d’informations relatives aux enfants, sous menace de l’art.Lire la suite