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La fixation de la quotité de l’amende des art. 55 LHID et 174 LIFD

ATF 143 IV 130 | TF, 06.03.2017, 2C_576/2016, 2C_577/2016*

La quotité de l’amende d’ordre pour violation des obligations de procédure selon les art. 55 LHID et 174 LIFD est fixée d’après les principes de l’art. 47 CP. L’importance des montants imposables est à ce propos un facteur déterminant. Un montant d’amende plus élevé en matière d’ICC est justifié, sachant que le montant des ICC est plus élevé que celui de l’IFD.

Faits

Une société anonyme sise dans le canton de Vaud ne dépose pas sa déclaration d’impôt à temps.

L’administration fiscale cantonale lui inflige une amende de CHF 300.- au titre des impôts cantonaux et communaux (« ICC  ») et une amende de CHF 150.- au titre de l’impôt fédéral direct (« IFD  ») pour violation des obligations de procédure (art. 55 LHID ; art. 174 LIFD).

La société recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui considère que la fixation de la quotité de l’amende allant du simple au double selon qu’elle relève de l’ICC et de l’IFD ne repose sur aucun fondement. Par conséquent, le Tribunal cantonal admet le recours et réduit l’amende pour l’ICC à CHF 150.-.

L’administration fiscale cantonale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

Deux clauses arbitrales contradictoires

TF, 20.02.2015, 4A_390/2014

Faits

A. SA et B. SA concluent trois contrats le même jour : le premier, “A. Contract”, contient une clause d’arbitrage qui renvoie au règlement de la CCI, le deuxième, “Debt Transfer Agreement”, contient une clause d’arbitrage en faveur de la Chambre de Commerce zurichoise, et le dernier, “Memorandum of Understanding”, ne contient aucune convention d’arbitrage.

Après l’apparition d’un différend, A. SA introduit une action devant la CCI contre B. SA en se basant sur les trois contrats. Le Tribunal arbitral se considère cependant incompétent concernant les demandes de A. SA qui proviennent du “Debt Transfer Agreement”. A. SA introduit alors un recours en matière civile afin que le Tribunal fédéral statue sur la compétence du Tribunal arbitral concernant ce deuxième contrat.

A. SA soutient que les contrats forment une unité économique et juridique. Il serait donc inadéquat de résoudre des litiges qui proviennent des deux premiers contrats par des tribunaux arbitraux différents. De plus, le “A. Contract” contiendrait une clause qui prévoit explicitement que le “Debt Transfer Agreement” fait partie intégrale du “A. Contract”. Pour ces raisons, les litiges en lien avec les deux contrats devraient être résolues selon la clause d’arbitrage du “A. Contract”

Il se pose alors la question suivante : est-ce que la CCI est compétente concernant les prétentions qui découlent du deuxième contrat, bien que ce dernier ne contienne pas de convention d’arbitrage prévoyant la compétence de la CCI, mais expressément celle de la Chambre de Commerce zurichoise ?… Lire la suite