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La qualification d’une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail selon la CDI CH-F et le MC OCDE

ATF 143 II 257TF, 10.02.2017, 2C_628/2016* et 2C_629/2016*

Faits

Une convention conclue entre un contribuable domicilié à Genève et son employeur domicilié en France prévoit que les rapports de travail prennent fin d’un commun accord le 30 septembre 2012. Le travailleur a droit au paiement de sa rémunération mensuelle jusqu’au 31 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, il est libéré de l’obligation de travailler. En outre, il est prévu qu’il reçoive un paiement extraordinaire « dans le cadre des dépenses occasionnées par la cessation de son contrat d’engagement ». En outre, l’intéressé s’engage à ne pas débaucher, sous quelque forme que ce soit, des employés ou des indépendants qui travaillaient pour la société ou des sociétés affiliées jusqu’à 12 mois suivant la date de résiliation du contrat.

Le contribuable reçoit ce paiement extraordinaire, lequel est taxé par l’Administration fiscale genevoise (ci-après : l’Administration). Celle-ci confirme sa décision de taxation sur réclamation. Sur recours, le Tribunal administratif de 1ère instance constate que l’Administration devait exonérer le paiement extraordinaire de toute imposition en Suisse. Saisie par l’Administration, la Cour de justice annule ce jugement.

Le contribuable recourt au Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer quelle qualification retenir pour le paiement extraordinaire perçu par le recourant à la suite de la fin des rapports de travail en 2012 et, en particulier, s’il s’agit d’un revenu imposable en Suisse en vertu de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-F).… Lire la suite

L’imposition d’un abandon de créance dépourvu de valeur (art. 16 al. 1 LIFD)

ATF 142 II 197

Faits

Une banque procède en faveur d’un client débiteur en difficulté financière à un abandon de créance à hauteur de 1’000’000 francs.

Dans sa décision de taxation, l’Administration fiscale cantonale impose au titre de revenu le montant de 1’000’000 francs, correspondant à la créance abandonnée par la banque. Le client forme une réclamation contre le bordereau de taxation, réclamation que l’Administration fiscale cantonale rejette. Le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice confirment le bordereau de taxation.

Le client forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si l’abandon de créance dont a bénéficié le client constitue un revenu imposable au sens de l’art. 16 al. 1 LIFD.

Droit

Selon l’art. 16 al. 1 LIFD, sont imposables “tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques”. Selon la jurisprudence, l’abandon de créance bancaire en faveur d’un client débiteur est fiscalement considéré comme un revenu pour ce dernier (ATF 140 II 353, c. 2.2). Lorsque la dette remise est privée, il s’agit, selon la théorie de l’accroissement de la fortune nette, d’un revenu imposable en vertu de la clause générale de l’art 16 al.Lire la suite