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La taxation de la prestation reçue en contrepartie d’une servitude limitant la hauteur des constructions

ATF 148 II 378 | TF, 19.05.2022, 2C_730/2021*

La prestation reçue en contrepartie d’une servitude limitant la hauteur des constructions peut être qualifiée en tant que gain en capital privé selon les art. 16 al. 3 LIFD et 12 al. 2 let. c LHID. Il faut que les effets de la servitude s’assimilent à une interdiction de construire sur des parties essentielles de la parcelle et qu’elle limite ainsi de manière particulière l’usage de l’immeuble. A défaut, la prestation est soumise à l’impôt sur le revenu en tant que rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 LIFD).

Faits

Un contribuable conclut avec son voisin une servitude limitant la hauteur des constructions sur sa parcelle en échange d’une contre-prestation de CHF 1’000’000. La servitude est inscrite au registre foncier. La valeur vénale de la parcelle est de CHF 52’000’000.

L’Administration fiscale du canton des Grisons taxe en tant que revenu la contre-prestation à titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 LIFD).

Sans succès devant les juridictions cantonales, le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le traitement fiscal de la prestation reçue par le contribuable en contrepartie de la servitude, à savoir s’il s’agit d’un rendement de la fortune immobilière (art.Lire la suite

L’imposition dans un rapport intercantonal d’un gain immobilier suite à l’octroi d’un report d’imposition dans le canton « de départ »

ATF 143 II 694

Lorsque le gain immobilier dont l’imposition a été différée dans un canton est finalement réalisé dans un autre canton, le canton « de départ » perd définitivement toute compétence et ne peut plus imposer le gain différé à l’époque sur son territoire (méthode unitaire). Cette solution s’impose également en cas de transfert d’immeuble similaire à un réinvestissement ne donnant pas lieu à un nouveau report d’imposition, et ce peu importe dans quel délai le transfert intervient après l’octroi du report d’imposition. L’abus de droit est réservé.

Faits

Un contribuable procède à la vente de son habitation privée située dans le canton de Berne. L’imposition du gain immobilier en résultant est différée compte tenu du fait que le contribuable acquiert simultanément une habitation de remplacement dans le canton de Genève (cf. art. 12 al. 3 let. e LHID). Deux ans après, le contribuable vend son habitation sise dans le canton de Genève, sans acquérir une autre habitation de remplacement.

L’autorité fiscale bernoise procède à l’imposition du gain immobilier résultant de la vente de l’habitation dans le canton de Genève. L’imposition est confirmée par l’ensemble des autorités cantonales bernoises.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La prise en compte de la valeur réelle d’un terrain lors de l’aliénation à une SA contrôlée par l’aliénateur (art. 12 LHID)

ATF 143 II 33 | TF, 12.12.2016, 2C_1081/2015*

Faits

Par contrat en forme authentique de mai 2011, le recourant vend à une SA qu’il contrôle une parcelle pour la somme de 59’860 francs. Le même jour, la SA, représentée par le recourant, vend la même parcelle à un tiers au prix de 164’000 francs. Dans la taxation définitive pour l’impôt sur les gains immobiliers 2011, l’administration fiscale thurgovienne retient un produit de 59’860 francs pour la vente de la parcelle. En tenant compte du prix d’achat et des autres dépenses d’investissements, elle qualifie la vente de déficitaire.

En 2013, l’administration fiscale cantonale ouvre à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt pour l’impôt sur les gains immobiliers 2011. Dans sa décision de rappel d’impôt du 8 août 2013, elle inscrit un produit de vente de 164’000 francs, duquel résulte un gain immobilier imposable de 103’900 francs. Après avoir saisi en vain toutes les instances cantonales compétences, le recourant forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’administration cantonale pouvait retenir un produit de vente de 164’000 francs même si le prix de vente du terrain était de 59’860 francs.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable […], à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (art.Lire la suite