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Aucun droit au séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) après l’extinction de l’autorisation (art. 61 al. 2 LEI)

ATF 149 I 66 | TF, 23.06.2022, 2C_528/2021*

Lorsqu’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour quitte la Suisse pour une durée de plus de six mois, son titre de séjour s’éteint automatiquement (art. 61 al. 2 LEI). Il ne peut alors faire valoir de droit au séjour tiré de la protection de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH), et ce même s’il a séjourné en Suisse durant de nombreuses années.

Faits

Le 16 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (actuellement : Secrétariat d’État aux migrations) admet à titre provisoire un ressortissant somalien. À partir de mai 2016, ce dernier bénéfice d’une autorisation de séjour, sa situation étant considérée comme un cas individuel d’une extrême gravité.

Fin 2019, dit Office apprend que l’intéressé s’est rendu du 1er septembre 2018 au 29 avril 2019 en Somalie, pour rendre visite à son épouse et à sa famille. Par décision du 26 mai 2020, cette autorité constate que l’autorisation de séjour du ressortissant a pris fin conformément à l’art. 61 al. 2 LEI. Aussi, elle décide de ne pas réoctroyer ou prolonger l’autorisation de ce ressortissant et lui ordonne de quitter la Suisse d’ici août 2020.… Lire la suite

Naturalisation : un certificat de maturité suffit-il à prouver le niveau de langue requis ?

ATF 148 I 271 | TF, 08.03.2022, 1D_4/2021*

Dans le cadre d’une procédure de naturalisation, le requérant peut prouver de bonnes connaissances de langue au moyen d’un certificat de maturité suisse.

Faits

Une ressortissante camerounaise de langue maternelle française dépose une demande de naturalisation auprès de la commune de Thoune. On lui demande dans ce contexte de prouver des connaissances suffisantes en allemand par le biais d’un certificat d’une école de langue reconnue. L’intéressée fournit son certificat de maturité suisse sur lequel figure la note de quatre (soit la moyenne) en allemand langue étrangère.

Le Conseil communal de Thoune n’entre pas en matière sur la demande de naturalisation, arguant que la requérante n’a pas présenté le certificat d’une école de langue reconnue. Cette dernière fait alors recours jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le certificat de maturité est propre à attester du niveau de langue requis dans une procédure de naturalisation.

Droit

Aux termes de l’art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Pour la naturalisation ordinaire, un requérant doit ainsi notamment démontrer une intégration réussie (art. 11 LN). Celle-ci se manifeste en particulier par une aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit (art.Lire la suite

L’expulsion d’un ressortissant étranger viole-t-elle son droit à la vie privée ? (CourEDH)

CourEDH, 08.12.2020, Affaire M.M. c. Suisse, Requête no 59006/18

L’interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) permet a priori d’appliquer les règles sur l’expulsion « obligatoire » des étrangers (art. 66a CP) de façon conforme à l’art. 8 CEDH. En l’occurrence, avant de prononcer l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant passé toute sa vie en Suisse en vertu de l’art. 66a al. 1 let. h CP, les juridictions internes ont procédé à un examen rigoureux de la situation personnelle du ressortissant et des intérêts en jeu. Les arguments étant très solides, le ressortissant étranger ne peut se plaindre de la violation de sa vie privée telle que protégée par l’art. 8 CEDH.

Faits

Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz condamne un ressortissant espagnol pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant et consommé des stupéfiants. Il n’ordonne toutefois pas l’expulsion de ce dernier. Ledit ressortissant, qui bénéficie d’une autorisation d’établissement, est né et a toujours résidé en Suisse. Il n’y entretient aucune relation sociale ou familière particulière et n’est titulaire d’aucune formation professionnelle. Durant son enfance, ce ressortissant a passé des vacances dans son pays d’origine.… Lire la suite

L’étendue des connaissances géographiques et culturelles dans le cadre d’une procédure de naturalisation

ATF 146 I 49 | TF, 18.12.2019, 1D_1/2019*

Les autorités communales amenées à se prononcer sur une demande de naturalisation ne peuvent pas fonder leur décision sur un seul critère, à moins qu’il ne soit déterminant en tant que tel. Seule une appréciation de l’ensemble des aspects du cas concret est pertinente. Par ailleurs, il convient d’apprécier les connaissances testées de manière globale, sans forcément attendre de l’intéressé qu’il sache les détails et les termes spécifiques. En outre, les autorités communales ne peuvent pas exiger d’un ressortissant étranger plus que ce qui pourrait l’être d’un Suisse domicilié dans la commune concernée.

Faits

Un ressortissant italien vit depuis 1993 avec sa famille dans la commune d’Arth (Schwytz). En 2015, il y dépose une demande de naturalisation, rejetée peu après par la commune. Il fait recours auprès du Tribunal administratif du canton de Schwytz, lequel constate que l’intéressé remplit les conditions de résidence, dispose de connaissances d’allemand suffisantes et d’un casier judiciaire vierge. Néanmoins, il rejette sa demande au motif qu’il ne serait pas assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale et qu’il aurait répondu de façon insatisfaisante aux questions relatives à la géographie et la culture suisses.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le rejet de sa demande de naturalisation est justifié, plus précisément si le recourant est assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale, et si ses connaissances géographiques et culturelles suisses sont suffisantes.… Lire la suite

La présomption de connaissance de la Suisse pour la naturalisation

ATF 146 I 83TF, 13.11.19, 1C_337/2019*

Une disposition cantonale introduisant une présomption selon laquelle le critère de naturalisation relatif à la connaissance des conditions de vie en Suisse est rempli dès lors que le requérant a effectué tout son cursus scolaire obligatoire dans le pays n’est pas arbitraire et ne porte pas atteinte aux principes de primauté du droit fédéral et de l’autonomie communale.

Faits

En octobre 2017, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville édicte une nouvelle loi cantonale sur la nationalité (ci-après la LN/BS), afin de se conformer à la modification de la Loi fédérale sur la nationalité (LN) intervenue en 2014. La LN/BS contient notamment un § 11 intitulé « Familiarité avec les conditions de vie locales et en Suisse » (Vertrautsein mit den schweizerischen und örtlichen Lebensverhältnissen),  dont l’al. 1 précise les différentes conditions. La première est donnée au § 11 al. 1 let. a LN/BS et exige des requérants qu’ils possèdent des connaissances géographiques, historiques, politiques et sociales de base aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Le § 11 al. 2 LN/BS précise que cette condition est présumée remplie lorsque le requérant a effectué l’intégralité de sa scolarité obligatoire en Suisse, dont tout le niveau secondaire I dans le canton de Bâle-Ville.Lire la suite