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Le refus de transmission des photographies d’enfants à leur père incestueux en détention

ATF 149 I 161 | TF, 30.03.2023, 6B_1206/2021*

Il n’est pas contraire au droit fédéral qu’une autorité d’exécution d’une sanction pénale prenne certaines mesures aux fins de la protection de la personnalité d’enfants victimes d’infractions graves, pourvu que ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

Faits

Un homme est reconnu coupable, notamment, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle aggravée, de viol aggravé, de pornographie et d’inceste. Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le condamne à une peine privative de liberté de 18 ans.

La direction de la prison où le condamné purge sa peine l’informe avoir saisi trois courriers envoyés par sa mère et son frère, contenant de nombreuses photographies représentant des enfants, vraisemblablement les siens, soit des victimes pénales.

La direction de la prison précise par la suite dans une décision que les photographies seraient transmises au condamné en cas d’accord écrit de chaque victime pénale y figurant, respectivement de chaque curateur·ice muni·e d’un mandat de protection en leur faveur. Peu après, l’Office d’exécution des peines (OPE) interdit au condamné de prendre contact avec sa femme et ses enfants.

Sur recours, la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) confirme la décision de la direction de la prison, de même que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.… Lire la suite

Les mesures de protection de la personnalité à l’encontre d’un « stalker » (art. 28b CC)

ATF 144 III 257 | TF, 13.04.18, 5A_429/2017*

La conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28b CC réside dans le droit à des mesures de protection de la personnalité pour la victime, quand bien même l’atteinte a cessé. Il est possible d’interdire le contact avec d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. Le but des mesures de protection de la personnalité comprend ainsi également la protection contre une atteinte indirecte. Enfin, l’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle pour les mesures de protection contre la personnalité ; il revient au juge d’apprécier si une durée limitée est justifiée ou non.

Faits 

Un couple met fin à une relation de quelques mois. La femme est toutefois harcelée par son ex-compagnon. En effet, ce dernier l’espionne et tente d’entrer en contact avec elle et son entourage par divers moyens. Deux ans après la rupture, l’ex-compagne porte alors plainte pour atteinte à la personnalité contre le harceleur – ou « stalker » -, se fondant sur l’art. 28b CC. Elle souhaite notamment qu’une interdiction de contact et de périmètre soient prononcées.

Le Tribunal de district, puis le Tribunal cantonal schwyzois, donnent droit à la demande.… Lire la suite