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La qualité de partie du détenteur des renseignements en assistance administrative fiscale

TF, 13.07.2020, 2C_417/2019

En matière d’assistance administrative fiscale, une banque détentrice des renseignements dispose de la qualité de partie si elle est touchée par la procédure dans son intérêt propre et digne de protection. Tel est notamment le cas lorsque, en raison des circonstances concrètes, la banque est touchée dans une même intensité par la procédure que la personne formellement visée. La qualité de partie de la banque peut ainsi être admise lorsqu’elle est tenue de délivrer des informations relatives à ses propres affaires ou lorsqu’il est prévisible que l’Etat requérant utilisera les données obtenues en violation du principe de spécialité à l’encontre de la banque dans une procédure pénale subséquente.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative fiscale visant des contribuables présumés français, la Direction générale des finances publiques française sollicite de l’Administration fédérale des contributions (AFC) la transmission d’informations bancaires concernant les contribuables détenues par deux banques en Suisse.

Les banques requièrent que la qualité de partie leur soit accordée. L’AFC refuse, estimant que seule la personne formellement concernée par la demande d’assistance (cf. art. 3 let. a LAAF) a la qualité pour participer à la procédure, mais non pas le détenteur des renseignements (cf. art. 3 let. b LAAF).… Lire la suite

L’intérêt actuel à recourir

TF, 14.04.2020, 2C_863/2019

Dans l’analyse de la qualité pour recourir, l’intérêt digne de protection suppose notamment un intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. L’intérêt est actuel lorsque la décision contestée limite le recourant dans ses perspectives d’emploi.

Fait

Pour des motifs de sécurité, l’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte permettait à l’employé de se rendre sur les zones sécurisées du site pour exercer son métier de bagagiste. A la suite de ce retrait, l’employé est licencié.

Une procédure s’ensuit au sujet de la question de savoir si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, ce à quoi le Tribunal fédéral répond par l’affirmative en reconnaissant à l’Aéroport une compétence décisionnelle en matière de retrait de cartes d’identité aéroportuaires (ATF 144 II 376, résumé in LawInside.ch/657/).

Statuant dans le cadre du renvoi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) radie la cause du rôle au motif que l’employé n’a pas d’intérêt actuel au traitement de son recours, notamment en raison du fait qu’une éventuelle restitution de la carte n’aurait pas pour effet de rétablir la relation d’emploi.… Lire la suite

La qualité pour recourir du locataire contre l’aménagement d’un salon de massage érotique

TF, 06.08.2019, 1C_206/2019

En droit des constructions, un locataire est susceptible de contester l’octroi d’une autorisation de construire délivrée à un autre locataire de l’immeuble dans la mesure où il remplit les conditions énoncées à l’art. 89 al. 1 LTF. Sa qualité pour recourir doit en principe être reconnue dès qu’il est vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions le touchant spécifiquement. 

Faits

Un centre médical de chirurgie et de thérapie de la main est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée, aux 1er, 2èmeet 5èmeétages d’un immeuble situé à Genève-Plainpalais. Le locataire des locaux sis aux 3èmeet 4èmeétages du bâtiment dépose auprès du Département du territoire une demande d’autorisation de construire en vue de l’aménagement dans ses locaux d’un centre wellness, destiné à l’exercice d’un salon de massages offrant des services de prostituées.

L’autorisation de construire est délivrée. Le Tribunal administratif de première instance ainsi que la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève déclarent irrecevable le recours déposé par le centre médical à l’encontre de l’autorisation, au motif qu’il ne disposerait pas de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite

La qualité d’un député pour recourir contre un acte législatif adopté par le Grand Conseil

ATF 144 I 43 | TF, 22.11.2017, 1C_196/2017*

Un membre d’une autorité est habilité à recourir contre un acte législatif s’il est potentiellement touché par l’acte en question et ce, indépendamment du fait que le recourant soit lui-même membre de l’autorité ayant voté la loi en question.

Faits

Le Grand Conseil genevois modifie l’art. 3 de la loi portant sur son propre règlement (LRGC/GE) en octroyant le droit d’initiative parlementaire également aux députés suppléants. Ce droit revenait auparavant aux seuls députés élus.

Le recours d’un député élu au Grand Conseil contre cette modification législative auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (art. 60 LPA/GE).

Le député élu interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la qualité pour recourir du député contre la modification législative en question.

Droit

Selon l’art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Par voie de conséquence, le Tribunal fédéral analyse en l’espèce la qualité pour recourir du député devant l’instance précédente au regard de l’art.Lire la suite

La compétence du Tribunal arbitral en matière de séquestre

ATF 143 III 578 | TF, 19.09.2017, 4A_12/2017*

Un tribunal arbitral n’a ni la compétence de prononcer la mainlevée d’une opposition, ni la compétence de constater la validité d’un séquestre. Une telle constatation dans le dispositif d’une sentence arbitrale n’entraîne toutefois pas forcément l’annulation de celle-ci par le Tribunal fédéral.

Faits

La juridiction compétente du canton de Genève ordonne un séquestre de certains actifs d’une société. Par la suite, un Tribunal arbitral est constitué et condamne cette société à payer environ USD 2.3 Mio à une autre société. Dans son dispositif, le Tribunal arbitral constate que le séquestre a été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant lui.

La société défenderesse considère que le Tribunal arbitral s’est reconnu à tort compétent pour valider le séquestre et exerce ainsi un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser la question de la compétence d’un tribunal arbitral en matière de séquestre.

Droit

L’art. 279 al. 1 LP prévoit que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Dans un considérant très didactique, le Tribunal fédéral rappelle que l’action propre à valider un séquestre au sens de l’art.Lire la suite