Articles

La renonciation à recourir auprès du Tribunal fédéral en arbitrage interne

ATF 143 III 157 | TF, 28.03.2017, 4A_475/2016*

Faits

Une banque suisse cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange SA) se fait sanctionner par la Commission des sanctions de cette dernière. La banque recourt auprès du Tribunal arbitral de la bourse qui la sanctionne également.

Durant le délai de recours au Tribunal fédéral, l’avocat de la banque envoie un e-mail à l’avocat de la bourse suisse dans lequel le premier confirme au second que, suite à leur entretien téléphonique, sa mandante – notamment compte tenu du fait que SIX Swiss Exchange ne déposera pas de recours – s’est également décidée à ne pas recourir.

La banque interjette toutefois un recours auprès du Tribunal fédéral qui est appelé à trancher de la validité de la renonciation à recourir postérieure à la sentence.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en arbitrage interne une renonciation en avance (soit avant le prononcé d’une sentence) à former un recours auprès du Tribunal fédéral n’est pas valable. Toutefois, une renonciation libre à un moyen de droit en pleine connaissance du jugement est en principe valable. La doctrine soutient également qu’une telle renonciation libre et dénuée de toute vice du consentement est valable et non révocable.… Lire la suite

La révision d’une sentence arbitrale

ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.… Lire la suite