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L’interprétation d’un ordre de bourse : acheter un call ou cent calls ?

TF, 12.01.2022, 4A_9/2021

L’ordre d’achat d’un instrument financier est une manifestation unilatérale de volonté. Si l’ordre d’un client portant sur une opération complexe est imprécis, la banque n’est pas responsable de sa mauvaise exécution.

Faits

Un conseiller professionnel externe recommande à un client d’acheter 100 options de la société Actelion. Le client se rend auprès de sa banque et demande à l’employé que l’opération se fasse immédiatement. L’employé remplit alors un formulaire interne d’ordre de bourse.

Le formulaire d’ordre de bourse indique, d’une part « 1 contrat de 100 calls » et, d’autre part, « acheter – 100 – call strike 160.- actions Actelion ».

Rappelons ici qu’une option call est un contrat qui donne le droit d’acquérir un sous-jacent, par exemple une action, à un certain prix (strike). Le titulaire de l’option n’est néanmoins pas forcément obligé d’exercer l’option, mais peut en particulier la revendre sur le marché secondaire.

Afin d’exécuter immédiatement l’ordre de bourse, l’employé appelle ses collègues de la salle des marchés en présence du client. Il s’ensuit deux conversations téléphoniques. Lors de celles-ci, le client n’entend que ce que dit l’employé, mais non les réponses de la collègue de la salle des marchés. Les deux employés au téléphone croient comprendre que le client veut acheter un seul call (c’est-à-dire un contrat permettant d’acheter 100 actions) et non cent calls (100 fois 100 options).… Lire la suite

La révocation de l’autorisation d’établissement fondée sur des infractions pénales n’ayant pas entraîné d’expulsion

ATF 146 II 321TF, 20.08.2020, 2C_744/2019*

Une autorité administrative ne peut pas révoquer une autorisation d’établissement en se fondant uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à prononcer l’expulsion, y compris en cas d’oubli ou de négligence de celui-ci (art. 63 al. 3 LEI). Cette interdiction vaut également dans les cas de figure où le juge pénal s’est prononcé sur des infractions commises avant et après l’entrée en vigueur de l’art. 63 al. 3 LEI.

Faits

En date du 1er septembre 2017, un ressortissant croate au bénéfice d’une autorisation d’établissement est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour diverses infractions, notamment l’escroquerie par métier. Lesdites infractions ont été commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016.

Le 9 avril 2019, le Département compétent révoque l’autorisation d’établissement du ressortissant croate et prononce son renvoi de Suisse. Il considère d’une part que la peine privative de liberté de 42 mois constitue un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEI, d’autre part que les actes délictueux du ressortissant croate représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics selon l’art. Lire la suite

La validité de l’initiative populaire « Grundrechte für Primaten » (Droits fondamentaux pour les primates)

ATF 147 I 183TF, 16.09.2020, 1C_105/2019*

Il n’est pas contraire au droit fédéral (art. 49 Cst. cum 122 Cst. et 11 CC) d’attribuer à des primates non humains des droits fondamentaux imposant aux organes cantonaux et communaux un devoir d’abstention, à l’instar d’un droit à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique. Ces droits ne sont en revanche pas opposables aux personnes privées.

Le fait qu’une initiative dont le texte demande l’introduction de tels droits soit accompagnée d’un exposé des motifs qui laisse penser que l’initiative améliore la protection des primates détenus par des privés n’empêche pas de prêter à cette initiative un sens conforme au droit supérieur.

Faits

Une initiative populaire cantonale intitulée « Grundrechte für Primaten » (Droits fondamentaux pour les primates) demande de compléter la Constitution du canton de Bâle-Ville par une disposition garantissant «  [l]e droit des primates non humains à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique ». L’exposé des motifs figurant sur la feuille de récolte de signatures indique notamment que plusieurs centaines de primates sont actuellement détenus par le canton et ont besoin de la protection de ces droits fondamentaux. Il précise également que les droits en question ne compromettent la recherche biomédicale en tant que telle, et qu’il reste possible d’employer des primates à cette fin tant que ces droits sont respectés.… Lire la suite

La notion de gaz toxique au sens du Code pénal

ATF 146 IV 249 | TF, 18.08.2020, 6B_1319/2019*

Seuls les gaz créés par l’homme, présentant un danger particulièrement élevé et susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à des personnes ou des choses, à l’instar de gaz de combat, constituent des gaz toxiques au sens des art. 224 s. CP. Le monoxyde de carbone émis par les brûleurs d’un gril ne répond pas à cette définition.

Faits

Deux individus organisent une soirée d’anniversaire dans une grande halle située dans un sous-sol dans l’arrondissement de Lausanne. Pendant la fête, ils cuisent des brochettes sur un gril à gaz professionnel, qu’ils ont placé dans les locaux. Une centaine d’invités sont présents.

La combustion des brûleurs du gril engendre du monoxyde de carbone. Après quelques heures d’exposition au gaz, de nombreux convives souffrent de malaises (maux de tête, nausées, voire perte de connaissance). Plusieurs dizaines d’invités sont admises à l’hôpital, mais personne ne dépose plainte.

Le Ministère public vaudois met les deux organisateurs de la fête en accusation pour emploi de gaz toxique par négligence. Ils sont condamnés en première instance, mais acquittés sur recours.

Le Ministère public forme recours en matière pénale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est, pour la première fois, appelé à définir  la notion de gaz toxique au sens des art.Lire la suite

L’interprétation d’un règlement communal à la lumière du droit supérieur

ATF 146 II 367 | TF, 03.06.2020, 1C_544/2019*

Quand bien même une autorité communale jouit d’une liberté d’appréciation particulière lorsqu’elle interprète son propre règlement, l’instance cantonale de recours ne peut pas se limiter à effectuer un contrôle sous l’angle de l’arbitraire, mais elle doit également sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur.

Faits

Un propriétaire soumet à la Municipalité de Cossonay un projet portant sur la construction de deux bâtiments dont les faîtes présentent une orientation est-ouest. Le projet prévoit également que les pans sud des toitures seront recouverts de panneaux photovoltaïques.

La Municipalité refuse le permis de construire au motif que le projet n’est pas conforme à l’art. 5.10 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (le RPGA) s’agissant de l’orientation des faîtes. En effet, elle interprète l’art. 5.10 RPGA en ce sens que seule une orientation nord-sud des faîtes constitue « l’orientation dominante ». La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision, tout en limitant son examen à l’arbitraire.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si c’est à bon droit que la cour cantonale a limité son examen à l’arbitraire.… Lire la suite