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La planification d’une décharge portant atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral

TF, 07.11.2023, 1C_327/2022, 1C_331/2022*

(1) L’atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit être évaluée à l’aune des objectifs spécifiques de protection de l’objet en question. En cas d’atteinte grave, l’atteinte ne peut être justifiée que par des intérêts d’importance nationale jugés équivalents ou supérieurs. (2) Une décharge qui porte atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement au stade de la planification d’affectation, et ce même si le droit cantonal désigne la procédure d’autorisation en tant que « procédure décisive ».

Faits

Le canton de Zoug adopte un plan d’affectation cantonal qui prévoit l’implantation d’une décharge de type A destinée au dépôt de matériaux d’excavation non pollués. La décharge est prévue dans le périmètre du site « IFP 1309 Zugersee  » classé à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP).

Le plan d’affectation cantonal fixe les grandes lignes de l’exploitation envisagée. Le projet concret de décharge devra encore être décidé dans une procédure d’autorisation subséquente. Au stade de la planification d’affectation, les autorités cantonales ne mènent pas de procédure d’étude de l’impact sur l’environnement (EIE), estimant que celle-ci aura lieu dans la procédure d’autorisation de construire conformément au droit cantonal.… Lire la suite

Le plan d’affectation partiel du projet de parc éolien « Eoljoux »

ATF 149 II 86 | TF, 27.01.2023, 1C_240/2021*

(i) Un projet tel qu’un parc éolien, ayant une incidence importante sur l’environnement, doit avoir un ancrage suffisant dans le plan directeur cantonal pour faire l’objet d’une planification d’affectation. Cela présuppose que le projet soit approuvé en coordination réglée (art. 5 al. 2 lit. a OAT). En cas de refus du Conseil fédéral de délivrer une telle approbation, une commune peut demander que le degré de coordination du plan directeur soit contrôlé à titre incident dans le cadre de l’examen de la planification d’affectation, afin de vérifier si le plan expose suffisamment comment le projet est coordonné avec les autres intérêts en présence.

 (ii) Un projet d’énergie renouvelable qui atteint une certaine taille et une certaine importance revêt un intérêt national qui permet d’envisager une dérogation à la règle selon laquelle un objet inscrit à l’IFP doit être conservé intact (art. 12 al. 3 LEne, art. 6 al. 2 LPN). Une telle dérogation n’est toutefois pas automatique, elle suppose une pondération complète des intérêts concrètement en jeu. La coordination ne peut être qualifiée de réglée lorsque les atteintes que provoque le projet ne peuvent être conciliées avec les objectifs de protection de l’Inventaire fédéral de la protection du paysage.Lire la suite

Isabelle d’Este et l’entraide judiciaire relative à un bien culturel

ATF 145 IV 294TF, 13.05.2019, 1C_447/2018*

Lorsqu’un État étranger requiert le transfert d’une œuvre exportée sans droit vers la Suisse, la condition de la double punissabilité requiert d’examiner si une telle exportation aurait également été punissable si elle avait été effectuée depuis la Suisse, ce qui implique l’inscription de l’œuvre dans un inventaire (art. 24 let. d LTBC). Par ailleurs, l’importation d’une œuvre en Suisse n’est pas punissable au sens de l’art. 24 let. c LTBC lorsqu’elle ne viole qu’une loi étrangère, et non un accord bilatéral. 

Faits            

Le Ministère public de Pesaro, en Italie, adresse à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une poursuite dirigée contre plusieurs prévenus soupçonnés d’avoir transféré à l’étranger des peintures présentant un intérêt artistique et historique sans disposer des autorisations adéquates. Dans ce cadre, le Portrait d’Isabelle d’Este, attribué à Léonard de Vinci, est saisi à Lugano le 9 février 2015.

En mai 2018, le Ministère public du canton du Tessin ordonne le transfert du tableau à l’Italie sur la base d’un jugement italien prononçant la confiscation de l’œuvre et condamnant l’une des prévenues à une peine de prison. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ayant rejeté le recours de cette dernière (RR.2018.182), elle recourt devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le respect de l’espace réservé aux eaux dans le hameau de Seestatt (art. 36a LEaux)

ATF 143 II 77TF, 30.11.2016, 1C_558/2015*

Faits

Le hameau de Seestatt (AI) se situe sur une langue de terre directement le long du lac de Zurich. Il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La « construction ancienne et compacte avec des auberges et des maisons de pêcheurs » (périmètre 1) revêt l’objectif de sauvegarde A ; les bandes riveraines entre la ligne ferroviaire et le lac sont attribuées à la zone de protection des environs I avec l’objectif de sauvegarde a.

Le 13 mai 2014, les propriétaires d’une parcelle sise dans le périmètre 1 déposent une demande de destruction d’une maison d’habitation existante et de construction d’une nouvelle. Des voisins font opposition à la demande. Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations nécessaires et rejettent les oppositions. Parmi ces autorisations figure l’autorisation dérogatoire pour construire dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 1 2e phrase OEaux). Les voisins recourent et sont déboutés jusqu’en dernière instance cantonale. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, appelé à trancher si la construction litigieuse peut être autorisée de manière dérogatoire au sens de l’art. 41c OEaux.

Droit

Le Tribunal fédéral constate qu’aucun espace réservé aux eaux (art.Lire la suite