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La recevabilité du recours au Tribunal fédéral en matière de remise d’impôt (art. 83 let. m LTF)

ATF 143 II 459 | TF, 25.08.2017, 2D_7/2016*

En matière de remise d’impôt, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable au regard de l’art. 83 let. m LTF notamment si le cas est jugé particulièrement important. Tel est le cas lorsque le refus d’accorder une remise d’impôt est susceptible de remettre en cause la garantie d’une activité irréprochable dont le contribuable exerçant l’activité de réviseur agréé doit jouir.

Faits

Un contribuable, exerçant l’activité de réviseur agréé, fait l’objet de procédures de rappel d’impôt pour soustraction fiscale. Ces procédures aboutissent sur une proposition de rectification de la taxation par l’administration cantonale vaudoise des impôts. Les compléments d’impôts proposés se montent à environ CHF 570’000.-. Le contribuable accepte la proposition de rectification d’impôt.

Après avoir demandé sans succès des facilités de paiement, le contribuable sollicite la remise des impôts dus, ce que l’administration cantonale refuse. Le Tribunal cantonal confirme la décision de l’administration cantonale.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la recevabilité du recours (art. 83 let. m LTF).

Droit

D’après l’art. 83 let. m LTF, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu ou le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs.… Lire la suite

La notification d’une résiliation d’un contrat de bail en l’absence du locataire

ATF 143 III 15TF, 13.12.2016, 4A_293/2016*

Faits

En 2008, un bailleur et un locataire conviennent d’un contrat de bail portant sur un logement d’habitation pour une durée déterminée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2014. Il est convenu que le contrat se renouvelle ensuite de cinq ans en cinq ans, sauf résiliation trois mois avant son échéance. Le 29 novembre 2013, le bailleur communique par pli recommandé au locataire la résiliation ordinaire du bail pour le 31 mars 2014. Le pli recommandé n’ayant pas pu être remis en mains propres au locataire, l’agent postal dépose dans la boîte aux lettres une invitation à retirer les envois durant le délai de garde du 2 au 9 décembre 2013.

Etant absent durant dix jours vers la fin novembre 2013, le locataire ne trouve l’avis de retrait du pli recommandé que le lundi 9 décembre 2013, à une heure trop tardive pour se rendre à la poste. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, il est retourné au bailleur le 10 décembre dans l’après-midi. Le 23 janvier 2014, le bailleur renvoie au locataire la résiliation du 29 novembre 2013 sous pli simple. Le 7 février 2014, le locataire ouvre une action en contestation du congé.… Lire la suite

La plainte contre la “décision” de maintenir la saisie d’une créance

ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*

Faits

Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.

Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.… Lire la suite

L’incompétence du tribunal et la litispendance (art. 63 CPC)

ATF 141 III 481 | TF, 14.10.2015, 4A_205/2015*

Faits

Un demandeur ouvre action en libération de dette devant un tribunal qui se déclare incompétent. Dans les vingt jours qui suivent, le demandeur dépose l’action – dont le contenu a été légèrement modifié – devant le tribunal compétent. Celui-ci refuse pourtant d’entrer en matière, car il considère que les conditions de l’art. 63 al. 1 CPC ne sont pas remplies, compte tenu du fait que le demandeur a modifié le contenu de son action en libération de dette initialement déposée devant le tribunal incompétent.

Le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le fait que le demandeur modifie sa demande initialement déposée devant un tribunal incompétent l’empêche de bénéficier de la sauvegarde du délai de l’art. 63 al. 1 CPC.

Droit

En vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

Le Tribunal fédéral constate qu’il n’a pas eu l’occasion de trancher la question de savoir si l’art.Lire la suite