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Le versement d’aides financières aux cantons pour les requérants d’asile

TF, 21.23.2023, 2C_694/2022*

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ne peut pas refuser de verser des indemnités forfaitaires à un canton ayant manqué à ses obligations en matière de renvoi au sens de l’art. 89b LAsi, ni en réclamer le remboursement lorsque le canton concerné démontre avoir été empêché de remplir son devoir pour des raisons techniques ou lorsqu’il peut invoquer des motifs excusables à son manquement qui font qu’il est objectivement impossible de lui reprocher un manque de diligence et d’avoir voulu se soustraire fautivement à ses obligations.  

Faits

Par décision du 25 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile d’un ressortissant érythréen. Il ordonne simultanément son transfert vers l’Italie en application de l’Accord « Dublin ». Le SEM précise notamment dans cette décision que la relation que l’intéressé entretient avec une requérante d’asile de la même origine vivant en Suisse n’est pas assez étroite et effective pour qu’il puisse bénéficier du droit à la garantie de la vie familiale et voir sa demande d’asile traitée par la Suisse. Cette décision entre en force le 5 novembre 2016.  

Quelques jours plus tard, le Service cantonal des migrations neuchâtelois mène un entretien avec l’intéressé en vue de son renvoi.Lire la suite

Le partage de la prévoyance professionnelle et les « justes motifs » au sens de l’art. 124 b CC

ATF 145 III 56 | TF, 06.11.2018, 5A_443/2018*

Le comportement des époux durant le mariage ne justifie en principe pas le refus du partage de la prévoyance professionnelle. Cependant, dans des situations particulièrement choquantes, ceci peut constituer un juste motif permettant le refus total ou partiel du partage, l’emportant ainsi sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance des époux.  

Faits

Une épouse introduit une action en divorce après 45 ans de mariage, alors que les deux époux ont atteint l’âge de la retraite.

Pendant la durée du mariage, l’épouse a toujours travaillé. L’époux a en revanche gravement violé ses obligations d’entretien envers la famille, n’a pas contribué à la prise en charge des enfants ni aux tâches du ménage et a exercé un contrôle strict sur la vie de son épouse, au point de la priver de son autonomie. En outre, il a maltraité sa famille, tant physiquement que psychologiquement, et a joué une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard, en privant ainsi parfois sa famille de l’argent nécessaire pour subvenir à ses besoins de base.

En application du nouveau droit de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. fin.Lire la suite

Le licenciement immédiat de l’employé harceleur

TF, 10.10.2018, 4A_105/2018

Un cadre qui a adopté des gestes et propos grossiers et à connotation sexuelle peut, selon la gravité, voir son contrat de travail résilié avec effet immédiat. Le fait que l’employé-e victime ne dépose pas de plainte pénale ne permet pas de retenir un consentement tacite aux gestes et propos déplacés. De même, une ambiance “familière” ne saurait justifier un tel comportement.

Faits

Une société engage une personne en tant que cuisinier, puis comme chef du secteur hôtelier. En 2004, il est reproché à l’employé d’avoir adopté des comportements déplacés envers le personnel féminin. En 2013, une apprentie informe la direction que cet employé a des gestes et propos grossiers et à connotation sexuelle à son égard. Il lui aurait notamment demandé de se mettre à quatre pattes en l’appelant parfois “petite chérie” ou “petite cochonne”. De plus, il lui aurait donné des bisous et fait des caresses sur la joue. L’employé est dès lors licencié avec effet immédiat pour ce motif (ainsi que pour un second motif).

L’employé saisit le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine et demande des dommages-intérêts à titre de résiliation anticipée. Le Tribunal admet sa demande et condamne l’employeur à lui verser une indemnité à titre de licenciement anticipé ainsi qu’une seconde indemnité à titre de licenciement injustifié.… Lire la suite

Le changement de nom et la notion de “motifs légitimes” (art. 30 al. 1 CC)

ATF 145 III 49 | TF, 26.10.18, 5A_461/2018*

La notion de “motifs légitimes” de l’art. 30 al. 1 CC doit être appréciée de manière plus souple que celle de “justes motifs” de l’ancienne version du même article, sans se limiter aux requêtes en lien avec un changement d’état civil ou des enfants issus de familles recomposées. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut plus être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles.

Faits

Un binational suisse et français actif dans l’immobilier et connu sous le nom de “A-B” renonce à sa nationalité française. Désormais résidant en Suisse, il demande l’autorisation de modifier son nom composé d’un seul patronyme (“A”) – lequel résulte notamment de son acte de naissance français – en un double nom (“A B” ou “A-B”, avec ou sans trait d’union) au Chef du Département de la formation et de la sécurité (aujourd’hui de l’économie et de la formation ; DEF) du canton du Valais. Débouté, l’intéressé recourt contre la décision du DEF auprès du Conseil d’Etat valaisan, puis auprès du Tribunal cantonal valaisan. Suite aux rejets des recours, le recourant s’adresse au Tribunal fédéral.… Lire la suite