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Etendue de l’examen d’une initiative populaire et principe de la stabilité des plans (art. 21 al. 2 LAT)

TF, 28.09.2023, 1C_32/2023

Dans le contrôle de conformité d’une initiative populaire en matière de planification, la commune doit se limiter à un examen sommaire de l’art. 21 al. 2 LAT et ne sanctionner que les cas de violations manifestes du principe de la stabilité des plans.

Faits

En 2006, la commune du Mont-sur-Lausanne adopte le plan de quartier « Valleyre » qui prévoit une zone de verdure et d’habitats groupés. Ce plan n’entre toutefois en vigueur qu’en 2019, en même temps que d’autres plans de quartier afin d’exécuter un remaniement parcellaire. En 2021, des électeurs de la commune déposent un projet d’initiative populaire communale rédigée en termes généraux dans le but de classer le périmètre du plan de quartier « Valleyre » en zone inconstructible.

La commune du Mont-sur-Lausanne déclare invalide le projet d’initiative au motif qu’il contrevient à l’art. 21 al. 2 LAT, lequel consacre le principe de la stabilité des plans. Sur recours du comité d’initiative, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois déclare l’initiative valide.

Des citoyens opposés à l’initiative forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer en particulier sur l’étendue de l’examen d’une initiative populaire en matière de planification au regard du principe de la stabilité des plans (art.Lire la suite

Le plan de quartier “Aminona-Ouest”

TF, 13.01.2016, 1C_568/2014, 1C_576/2014

Faits

Le hameau d’Aminona est affecté en zone constructible touristique selon le plan communal d’affectation des zones (ci-après : le PAZ) (2000) et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : le RCCZ) (2002). En 2010, après avoir écarté les oppositions d’Helvetia Nostra et de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : les opposants), la commune a adopté le plan de quartier « Aminona-Ouest » et son règlement d’application. Ce plan couvre une zone, déjà constituée de trois tours, d’un vaste projet touristique. Il prévoit la construction de cinq autres tours destinées à accueillir des hôtels, des apparthôtels, de la parahôtellerie et des commerces, ainsi qu’une place avec parking souterrain. Le règlement du plan de quartier prévoit que la répartition des affectations des surfaces habitables (résidences principales, résidences secondaires, etc.) sera précisée avant l’autorisation de construire.

Sur recours des opposants, le Conseil d’Etat a confirmé et homologué l’adoption du plan en mars 2013. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale. Les opposants saisissent le Tribunal fédéral et demandent l’annulation des décisions et arrêts précités. Le Tribunal fédéral doit déterminer si la commune a violé l’art. 75b Cst. en raison de la mention des résidences secondaires comme affectation possible et l’art.Lire la suite