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La responsabilité en cas d’accident pendant l’examen d’auto-école

ATF 144 II 281 | TF, 15.06.2018, 2C_94/2018*

En cas d’accident pendant un examen d’auto-école, la responsabilité de l’État est difficilement engagée pour des raisons probatoires. S’agissant de la responsabilité civile, l’État ne peut être considéré comme étant le détenteur de la voiture (art. 58 al. 1 LCR) pour le temps de la course d’examen. Le dommage causé doit donc être supporté par la société d’auto-école, détentrice et propriétaire de la voiture.

Faits

Lors de son examen d’auto-école, un élève conducteur heurte un panneau routier en causant un dommage de CHF 107.75 à celui-ci ainsi que de CHF 1’839 au véhicule appartenant à la société d’auto-école. Pendant la course d’examen, l’instructeur d’auto-école était également dans la voiture avec l’examinateur.

La société d’auto-école actionne le canton d’Argovie en responsabilité et réclame le remboursement des frais précités en arguant que le comportement prétendument négligent de l’expert est en relation de causalité avec le dommage subi.

Déboutée par le tribunal administratif compétent, la société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si un canton doit répondre, en qualité de détenteur, du dommage au véhicule survenu suite à un accident pendant un examen d’auto-école.Lire la suite

Le recours de l’assureur privé contre le responsable du dommage (art. 72 al. 1 LCA et 51 al. 2 CO)

ATF 144 III 209TF, 07.05.2018, 4A_602/2017*

Le Tribunal fédéral change sa jurisprudence et retient que l’assureur dommages qui indemnise un lésé peut se retourner contre le responsable du dommage pour obtenir le remboursement du montant payé au lésé, et ce quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du dommage. Le recours de l’assureur se fonde exclusivement sur l’art. 72 al. 1 LCA, que le Tribunal fédéral interprète pour la première fois en ce sens que l’assureur est subrogé dans les droits du lésé à l’encontre de tout responsable du dommage. L’art. 51 al. 2 CO, qui instaure une hiérarchie entre les responsables en matière de solidarité, n’est plus applicable à l’assureur dommages.

Faits

Une personne se fait renverser par un bus et se blesse. La personne blessée est transportée à l’hôpital où elle reçoit des soins. Son assurance complémentaire privé prend en charge une partie des frais médicaux. La personne lésée cède à son assureur privé sa prétention en responsabilité à l’encontre de la société de bus. La société de bus est assurée auprès d’une assurance responsabilité civile. L’assureur privé de la personne lésée ouvre ainsi action en paiement contre l’assureur responsabilité civile de la société de bus et réclame le remboursement de tous les frais médicaux que l’assureur privé a dû payer à la personne lésée.… Lire la suite