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L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite pour élucider des infractions à la LCR

TF, 06.09.2023, 6B_821/2021*

En fonction des circonstances concrètes, la violation grave d’une règle de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et la conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) – qui sont des délits – peuvent constituer des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Dans un tel cas, les preuves recueillies de manière illicite au sens de cette norme peuvent néanmoins être exploitées.

Faits

Un motocycliste est notamment reconnu coupable de violations intentionnelle de règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violations graves de règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans droit (art. 95 al. 1 let. b LCR) par le Tribunal criminel du canton de Lucerne, qui le condamne à une peine privative de liberté.

Sur appel du motocycliste, cette condamnation est confirmée par le Tribunal cantonal lucernois. Les deux instances cantonales fondent notamment leurs décisions sur le contenu d’une caméra GoPro et d’une carte SD saisies lors d’une perquisition au domicile du père du motocycliste après que celui-ci a lui-même commis une infraction à la LCR.… Lire la suite

La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR)

ATF 143 IV 508TF, 13.11.17, 6B_24/2017*

L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort.

Faits

Un motocycliste circule à une vitesse de 114 km/h sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h et commet ainsi un excès de vitesse de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Pour cette raison, le conducteur est reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis par le Tribunal de police genevois.

Le condamné forme appel et, débouté, recourt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le motocycliste s’est rendu coupable du « délit de chauffard » selon l’art.Lire la suite

La présomption d’intention dans le délit de chauffard

ATF 142 IV 137 | TF, 01.06.2016, 6B_165/2015*

Faits

Un conducteur circule à 110km/h dans une zone limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 54 km/h, marge de sécurité déduite. Il est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis pour violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, infraction connue sous la désignation de «  délit de chauffard ».

Appelé à se prononcer sur la cause, le Tribunal fédéral doit, dans le cadre d’une procédure d’échange de vues entre les différentes cours (art. 23 al. 1 LTF), se prononcer sur la question de savoir s’il existe une présomption légale irréfragable quant à l’intention du conducteur en cas de dépassement de vitesse excédant les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR.

Droit

A teneur de l’art. 90 al. 3 LCR, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants.… Lire la suite

Le concours réel entre les infractions des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR

ATF 142 IV 245 | TF, 02.05.2016, 6B_876/2015*

Faits

Un conducteur n’obtempère pas à des injonctions d’arrêt de la police. Une course-poursuite s’ensuit lors de laquelle il ne respecte aucune indication des panneaux de la circulation et accélère jusqu’à une vitesse de 180 km/h au centre-ville de Lausanne. Le conducteur percute violemment un véhicule de police qui s’était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage.

Le Tribunal de première instance reconnaît le conducteur coupable notamment de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Le conducteur est condamné à une peine privative de liberté de trente-cinq mois, dont 8 jours de détention sont déduits à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. La deuxième instance cantonale confirme ce jugement.

Contestant notamment une application conjointe des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR, le conducteur interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit se prononcer d’une part, sur le concours entre l’art. 129 CP et l’art. 90 al. 3 LCR et, d’autre part, sur la réduction de la peine à titre de réparation du tort moral.… Lire la suite