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L’assujettissement d’une zone de gravière à la LDFR

ATF 149 II 237 | TF, 07.02.2023, 2C_255/2022*

Un plan d’affectation spécial (plan d’extraction) prévoyant une zone de gravière n’a pas automatiquement pour effet de soustraire cette zone à la LDFR. Il convient en particulier d’examiner s’il faut la considérer comme une zone à bâtir (art. 15 LAT). Ce n’est pas le cas lorsque la parcelle litigieuse fait l’objet d’un usage agricole et ne pourra potentiellement être exploitée sous forme de gravière que trente ans plus tard.

Faits

Deux personnes sont copropriétaires d’une parcelle située en zone agricole, incluse dans le plan d’extraction de gravière adopté par le Conseil d’État genevois le 30 octobre 2013. Le rapport d’impact sur l’environnement correspondant prévoit que cette parcelle ne sera exploitée en gravière qu’en 2054 au plus tôt.

Les copropriétaires de la parcelle concluent une promesse de vente avec une société anonyme qui a notamment pour but l’exploitation de gravières. Le contrat prévoit comme condition suspensive l’obtention par l’acheteuse d’une décision de la Commission foncière agricole genevoise autorisant l’achat ou constatant le non-assujettissement de la parcelle au droit foncier rural pour la durée de son exploitation.

L’acheteuse dépose une requête en ce sens auprès de la Commission foncière agricole, qui constate le non-assujettissement de la parcelle à la LDFR jusqu’à la fin de l’exploitation de la gravière, au motif que cette parcelle est située dans le périmètre du plan d’extraction de gravière en force.… Lire la suite

L’achat de parcelles en zone agricole pour protéger le hibou petit-duc

ATF 147 II 385 | TF, 27.10.2021, 2C_1069/2020*

Un « objet » au sens de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR n’a besoin ni d’être digne de protection ni situé en zone protégée pour constituer une exception au principe de l’exploitation personnelle. Il suffit qu’il soit un objet relevant de la protection de la nature. Une espèce animale menacée ainsi que son biotope sont des objets qui relèvent de la protection de la nature au sens de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR.

Faits

La station ornithologique suisse de Sempach se voit adjuger aux enchères dix-huit parcelles sur une commune valaisanne, en majeure partie en zone agricole. L’objectif de l’achat est de protéger et conserver le hibou petit-duc ainsi que le biotope dans lequel il évolue. Deux des parcelles sont soumises à une autorisation d’acquérir au sens de l’art. 61 LDFR en raison de leur surface supérieure à 2’500 m2. Tant le chef du Service juridique des affaires économiques que le Conseil d’Etat du canton du Valais rejettent la demande d’autorisation d’acquérir. Le Tribunal cantonal du Valais admet le recours de la station ornithologique et invite le Service à délivrer l’autorisation d’acquérir. L’Office fédéral de la justice recourt au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’acquérir lorsqu’un immeuble agricole n’est pas exploité à titre personnel.… Lire la suite