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La notification aux créanciers de la reconnaissance de l’état de collocation étranger

ATF 146 III 247TF, 30.03.2020, 5A_699/2019*

La décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) doit être notifiée aux créanciers domiciliés ou ayant leur siège en Suisse selon les art. 138 ss CPC, soit en principe par courrier recommandé.

Faits

Le Tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite d’une société belge. Sur requête de la masse en faillite, le Tribunal de première instance de Genève reconnaît le jugement de faillite belge et ouvre une procédure de faillite ancillaire en Suisse.

Par la suite, le Tribunal de commerce de Bruxelles déclare nulle une créance de 17 millions d’euros que fait valoir une société suisse (la “créancière”). La masse en faillite ancillaire requiert alors la reconnaissance et l’exequatur en Suisse de l’état de collocation approuvé par l’instance belge. Après audition de la créancière, le Tribunal de première instance de Genève accède à cette requête.

Il notifie la décision de reconnaissance de l’état de collocation à la masse en faillite, mais non à la créancière. Celle-ci apprend lors d’un téléphone avec le greffe qu’un jugement a été rendu et en sollicite la notification. Le tribunal procède alors à la publication de sa décision dans la Feuille d’avis officiels du canton de Genève (la “FAO”), mais ne notifie pas directement la créancière.… Lire la suite

Le recours au Tribunal fédéral contre la reconnaissance d’une faillite bancaire étrangère

ATF 145 II 168 | TF, 28.05.2019, 2C_105/2018*

La décision par laquelle la FINMA reconnaît la mise en liquidation d’une banque étrangère et remet le patrimoine détenu en Suisse par ladite banque à l’autorité étrangère compétente (art. 37g LB) constitue un acte d’entraide administrative internationale. Elle ne peut dès lors faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF).

Faits

En 2015, les autorités américaines excluent Banca Privada d’Andorra (BPA) du système financier américain suite à des soupçons de blanchiment. L’autorité compétente andorrane, l’Agència Estatal de Resoluciòn d’Entitats Bancàries (AREB), décide alors de la mise en liquidation de BPA.

BPA détient une position relative à des espèces et des effets de change auprès d’une banque suisse pour le compte de clients domiciliés en Suisse.

L’AREB demande à la FINMA la reconnaissance de la décision de liquidation relative à BPA. Par décision du 13 mars 2017, la FINMA fait droit à cette demande et retient que les avoirs de BPA auprès de la banque suisse susvisée peuvent être remis à l’AREB sans procédure de liquidation ancillaire en Suisse.

Les ayants droits économiques des espèces et des effets de change détenus par BPA en Suisse recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

Les dépens dans une procédure de reconnaissance de faillite

ATF 142 III 110 | TF, 21.12.2015, 5A_619/2015*

Faits

Le tribunal de Rotterdam prononce la faillite d’une société. Le liquidateur de cette société demande la reconnaissance de la faillite auprès du Kantonsgericht de Zoug (art. 166 LDIP). Celui-ci refuse de reconnaître la décision, pour défaut de réciprocité du droit néerlandais (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Sur appel du liquidateur, l’Obergericht confirme la décision. Suite à un recours en matière civile du liquidateur, le Tribunal fédéral casse la décision et renvoie l’affaire à l’Obergericht pour qu’il se prononce notamment sur la reconnaissance de la faillite et sur la répartition des frais (ATF 141 III 222 ; cf. www.lawinside.ch/48).

L’Obergericht renvoie l’affaire au Kantonsgericht pour qu’il statue sur la reconnaissance de la faillite, compte tenu de la décision du Tribunal fédéral. Le Kantonsgericht reconnaît la faillite. Le liquidateur demande à l’Obergericht d’interpréter son jugement de renvoi, afin de savoir s’il a droit à des dépens pour la procédure de reconnaissance qui a mené aux deux refus – injustifiés – du Kantonsgericht et de l’Obergericht. L’Obergericht retient que le liquidateur n’a pas droit à une indemnité à titre de dépens, en raison du fait qu’une telle indemnité peut uniquement être mise à la charge d’une partie à la procédure (art.Lire la suite

La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère (LDIP 166)

ATF 141 III 222 | TF, 27.03.2015, 5A_248/2014*

Faits

Le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) ouvre une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société néerlandaise. L’administrateur de cette procédure demande au Tribunal cantonal de Zug de reconnaître le jugement néerlandais, afin de pouvoir agir en Suisse.

Le Tribunal cantonal et l’Obergericht refusent de reconnaître le jugement au motif que le droit néerlandais ne respecte pas la condition de la réciprocité prévue par l’art. 166 al. 1 let. c LDIP.

L’administrateur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de la réciprocité du droit néerlandais, c’est-à-dire déterminer si le droit néerlandais permettrait de reconnaître un jugement suisse dans une situation similaire.

Droit

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à trois conditions. L’une d’elles est la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière semblable, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique.

Le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence européenne tend à assouplir cette condition de réciprocité. De même, la Suisse semble suivre cette tendance, en particulier avec le nouvel art.Lire la suite