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La légitimité passive dans une action en destitution d’un exécuteur testamentaire

ATF 146 III 1TF, 07.01.2020, 5A_984/2018*

Si un demandeur intente une action en nullité portant sur la destitution d’un exécuteur testamentaire contre ce dernier exclusivement, l’exécuteur testamentaire a à lui seul la légitimité passive.

Faits

Une personne conclut un pacte successoral avec ses trois enfants et désigne un exécuteur testamentaire. Après son décès, un de ses enfants dirige une action en nullité contre l’exécuteur testamentaire portant sur la destitution de celui-ci. Le Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West rejette la demande au motif que l’exécuteur testamentaire n’a pas la légitimation passive, dès lors que le demandeur aurait dû intenter son action contre tous les cohéritiers et légataires en tant que consorts nécessaires. Le Tribunal cantonal de Basel-Landschaft confirme le jugement de première instance.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le recourant était en droit d’intenter son action contre l’exécuteur testamentaire exclusivement.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence selon laquelle un jugement relatif à une action en nullité au sens de l’art. 517 CC ne déploie d’effets qu’envers les parties au procès. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas nécessairement intenter son action à l’encontre de toutes les personnes concernées par la succession.… Lire la suite

La responsabilité de l’Etat en application de l’art. 679 CC

ATF 143 III 242 | TF, 26.06.2017, 4A_60/2017*

Faits

Deux entreprises reçoivent du Conseil d’Etat valaisan une autorisation d’extraire du gravier du lit du Rhône. Quelques mois plus tard, suite à une augmentation de la nappe phréatique plusieurs caves d’immeubles sont inondées et les cultures fruitières d’un agriculteur endommagées. Le dommage subi par ce dernier est fixé à CHF 56’226.-.

Mandaté par l’Etat du Valais, un bureau de géologie parvient à la conclusion que l’augmentation de la nappe est essentiellement imputable aux travaux effectués par l’une des entreprises, laquelle n’avait en particulier pas respecté la profondeur maximale d’excavation prévue par l’autorisation.

L’agriculteur réclame à l’Etat du Valais le remboursement de son dommage. Débouté devant les instances cantonales, il agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’Etat engage sa responsabilité en vertu de l’art. 679 al. 1 CC, respectivement de l’art. 58 CO.

Droit

Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilité objective qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute et suppose la réalisation de trois conditions  : un excès du propriétaire dans l’utilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte.… Lire la suite