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Le droit de séjour fondé sur le droit à la vie privée (art. 8 CEDH)

ATF 144 I 266 | TF, 08.05.2018, 2C_105/2017*

Le refus de prolongation d’une autorisation de séjour peut constituer une atteinte au droit à la vie privée selon l’art. 8 CEDH. En principe, après un séjour légal d’une dizaine d’années ou plus, les relations sociales d’un étranger se sont intensifiées au point que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin au droit de séjour. Il est également possible que le droit au respect de la vie privée soit violé si l’autorisation n’est pas renouvelée alors même que la période de résidence est inférieure à 10 ans. Dans ce cas, l’étranger doit être particulièrement bien intégré : en sus de relations sociales étroites, une maîtrise de la langue et une intégration sur les plans professionnel et économique sont nécessaires.

Faits

Un Argentin et une Allemande se marient en 2004. Le couple s’installe en Suisse en 2007, mais divorce en 2011. L’Office des migrations du canton de Zurich refuse alors de prolonger le permis de séjour du ressortissant argentin, décision confirmée par le Tribunal administratif zurichois.

Dans l’intervalle, l’Argentin s’installe en concubinage avec une Suissesse. Il obtient ainsi une nouvelle autorisation de séjour.

En 2016, le concubinage prend toutefois fin et l’autorisation de séjour de l’Argentin, alors âgé de 41 ans, n’est pas prolongée.… Lire la suite

L’appréciation des relations économiques étroites et du comportement irréprochable lors de l’examen du droit à séjourner en Suisse (art. 8 CEDH)

ATF 144 I 91TF, 02.02.2018, 2C_821/2016*

Un droit à séjourner en Suisse au titre du respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) du parent étranger qui n’a ni l’autorité parentale, ni la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de rester en Suisse, et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d’une communauté conjugale, entre-temps dissoute, ne peut exister qu’en présence des critères suivants, appréciés par une pondération globale des intérêts au moment où le droit est invoqué : des relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif (1) et d’un point de vue économique (2), l’impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance des pays (3) et un comportement irréprochable (4). Une condamnation pénale pour violation d’une obligation d’entretien n’exclut pas  que cette dernière condition soit remplie, lorsqu’il apparaît que, les années passant, le lien économique s’est renforcé au point qu’il doive désormais être qualifié d’étroit et fort.

Faits

En 2009, à la suite de son mariage avec une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, un ressortissant algérien est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. La même année, les époux ont un enfant.… Lire la suite