Articles

Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieur au prononcé d’une peine privative de liberté

ATF 145 IV 383TF, 07.10.2019, 6B_910/2018*

En tant que lex specialis, l’art. 363 al. 1 CPP l’emporte sur l’art. 65 al. 1 CP. Ainsi, les cantons peuvent prévoir que des tribunaux autres que celui qui a prononcé la peine initiale soient compétents pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.  Afin de respecter le principe ne bis in idem, le prononcé d’une telle mesure doit se fonder sur des faits ou moyens de preuves nouveaux et les conditions de son octroi devaient déjà être remplies au moment du jugement initial.

Faits

En 2009 un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. En 2018, le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) ordonne un changement de sanction en application de l’art. 65 al. 1 CP et instaure une mesure thérapeutique institutionnelle au bénéfice du condamné. Le TAPEM fonde sa décision sur un complément d’expertise ordonné en 2016 ayant révélé la nécessité d’imposer une mesure thérapeutique au condamné vu ses importants troubles psychotiques, alors qu’une expertise plus ancienne datée de 2008 n’établissait aucune pathologie psychiatrique.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rejette le recours du condamné contre cette décision du TAPEM considérant que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle sont bel et bien remplies.… Lire la suite

La conversion en PPL d’une amende administrative

ATF 141 IV 407 | TF, 10.09.15, 6B_600/2015*

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) inflige une amende de 3’600 francs à un contribuable pour soustraction d’impôt. Le contribuable refusant de s’acquitter de l’amende, l’AFC requiert des tribunaux pénaux la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution de trois mois. Les tribunaux cantonaux prononcent une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. L’AFC forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Il s’agit de déterminer si la conversion en peine privative de liberté d’une amende prononcée par une autorité administrative est régie par le droit pénal administratif ou par la partie générale du Code pénal.

Droit

L’art. 10 DPA prévoit qu’un jour de privation de liberté sera compté pour trente francs d’amende, la peine de substitution maximale étant de trois mois. En vertu de la partie générale du Code pénal (CP), par opposition, le juge fixe la peine de substitution en fonction de la faute de l’auteur.

Les instances cantonales ont retenu que la partie générale du CP, révisée en 2006, primait les règles de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) en vertu du principe de la primauté de la lex posterior.… Lire la suite