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La faillite d’une caisse de pensions

ATF 141 V 650TF, 13.11.2015, 9C_119/2015*, 9C_138/2015*

Faits

Une caisse de pensions fait faillite. Lors de la liquidation, elle requiert des prestations du fonds de garantie. Le fonds refuse de garantir certaines prestations de libre-passage, qui auraient été transférées par erreur à la caisse de pensions concernée. Le refus est confirmé par le Tribunal administratif fédéral.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur les prestations garanties en cas de faillite d’une caisse de pensions.

Droit

L’art. 56 LPP prévoit l’institution d’un fonds de garantie dont la fonction est notamment de garantir les prestations légales (art. 56 al. 1 let. b LPP) et les prestations règlementaires plus étendues (art. 56 al. 1 let. c LPP) dues par une institution de prévoyance devenue insolvable. Il est ainsi uniquement question de prestations d’institutions de prévoyance, les prestations de fondations de libre-passage n’étant pas garanties. Seules sont par conséquent visées les prétentions fondées sur une relation de prévoyance (“Vorsorgeverhältnis“).

Or, en l’espèce, les bénéficiaires des prestations litigieuses n’ont jamais été assurés auprès de la caisse de pensions concernée, leurs employeurs n’étant pas affiliés à celle-ci. Les prestations pour lesquelles la garantie est demandée ne reposent ainsi sur aucune relation de prévoyance.… Lire la suite

La prévoyance professionnelle lors du divorce d’époux mariés avant 1995

ATF 141 V 667 | TF, 03.11.15, 9C_266/2015*

Faits

Un couple marié depuis 1993 divorce. S’agissant de la prévoyance professionnelle, le jugement de divorce prévoit la répartition par moitié des prestations de sorties des conjoints. L’affaire est déférée au tribunal compétent pour qu’il statue sur le montant de la créance en partage de la prévoyance professionnelle.

Le prononcé sur le montant susmentionné est contesté devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de la méthode de détermination de la créance en partage de la prévoyance professionnelle pour des époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prestation de libre passage (LFLP).

Droit

En cas de divorce, l’art. 122 al. 1 CC prévoit que lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

La prestation de sortie calculée pour la durée du mariage correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage qui existait au moment du mariage (art.Lire la suite