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Le licenciement immédiat de l’employé harceleur

TF, 10.10.2018, 4A_105/2018

Un cadre qui a adopté des gestes et propos grossiers et à connotation sexuelle peut, selon la gravité, voir son contrat de travail résilié avec effet immédiat. Le fait que l’employé-e victime ne dépose pas de plainte pénale ne permet pas de retenir un consentement tacite aux gestes et propos déplacés. De même, une ambiance “familière” ne saurait justifier un tel comportement.

Faits

Une société engage une personne en tant que cuisinier, puis comme chef du secteur hôtelier. En 2004, il est reproché à l’employé d’avoir adopté des comportements déplacés envers le personnel féminin. En 2013, une apprentie informe la direction que cet employé a des gestes et propos grossiers et à connotation sexuelle à son égard. Il lui aurait notamment demandé de se mettre à quatre pattes en l’appelant parfois “petite chérie” ou “petite cochonne”. De plus, il lui aurait donné des bisous et fait des caresses sur la joue. L’employé est dès lors licencié avec effet immédiat pour ce motif (ainsi que pour un second motif).

L’employé saisit le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine et demande des dommages-intérêts à titre de résiliation anticipée. Le Tribunal admet sa demande et condamne l’employeur à lui verser une indemnité à titre de licenciement anticipé ainsi qu’une seconde indemnité à titre de licenciement injustifié.… Lire la suite

Le point de départ de la protection contre les licenciements durant la grossesse (art. 336c al. 1 let. c CO)

ATF 143 III 21 | TF, 26.01.2017, 4A_400/2016*

Faits

Une employée a été licenciée par son employeur le 24 janvier 2011 avec effet au 31 mars 2011. Le 5 mai 2011, l’employée a informé son employeur du fait qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (fécondation de l’ovule) a eu lieu avant le 31 mars 2011 à minuit, soit avant que son travail ne prenne fin. L’employée considère ainsi être au bénéfice de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO contre les licenciements pendant la grossesse. Elle réclame ainsi 63’375 francs de l’employeur.

L’employeur considère que la protection contre les licenciements pendant la grossesse ne commence qu’au moment de l’implantation (nidation) de l’œuf dans l’utérus. Ainsi, selon l’employeur, au 31 mars 2011, soit à son dernier jour de travail, l’employée ne bénéficiait pas de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO.

La première et la deuxième instance donnent raison à l’employée, et retiennent que la grossesse au sens de l’art. 336c al. 1 let. c CO commence au moment de la conception de l’enfant et non pas au moment de la nidation.

L’employeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’indemnisation du dommage causé par une procédure pénale

ATF 142 IV 237TF, 18.04.2016, 6B_1061/2014*

Faits

Un enseignant d’une école zougoise est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une de ses élèves pendant une période s’étendant sur deux ans. L’école suspend la relation de travail avec l’enseignant, suite à sa mise en détention. Quelques mois plus tard, l’école met fin à la relation de travail.

Le tribunal de première instance acquitte l’enseignant de toute charge et lui reconnaît une indemnité pour la période de détention provisoire (2’400 francs), une indemnité pour les frais de défense (65’000 francs) ainsi qu’une réparation de son tort moral (20’000 francs). Débouté en appel, l’enseignant saisit le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Il demande le paiement d’une indemnité pour la perte de son salaire à déterminer équitablement par le juge, mais de 235’889.10 francs au moins.

Le Tribunal fédéral doit donc trancher la question de savoir si les autorités pénales doivent indemniser le prévenu (acquitté) des salaires qu’il n’a pas perçus suite à un licenciement imputable à la poursuite pénale.

Droit

Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art.Lire la suite