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L’extrapolation du revenu en matière d’impôt à la source

ATF 149 II 177 | TF, 12.04.2023, 9C_689/2022*

Avant le 1er janvier 2021, l’extrapolation du revenu réalisé par un travailleur afin d’établir le revenu déterminant pour le taux de l’impôt à la source ne reposait sur aucune base légale suffisante.

Faits

Un cabinet médical sis à Genève emploie des médecins pour la plupart domiciliés en France et assujettis à l’impôt à la source en Suisse. Les médecins sont payés à l’acte et travaillent sur appel, selon des durées variables qui ne sont pas prévisibles.

A la suite d’un contrôle fiscal concernant les périodes fiscales 2008 à 2013, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) ouvre une procédure en rappel et en soustraction d’impôt à la source. L’AFC reproche au cabinet médical de ne pas avoir correctement extrapolé les revenus réalisés par les médecins pour fixer le revenu déterminant pour le taux d’impôt. Le cabinet médical aurait dû convertir les revenus réalisés sur une année afin de déterminer le taux applicable. L’AFC notifie au cabinet médical les bordereaux de rappels d’impôt et d’amendes pour soustraction d’impôt.

Sans succès devant les autorités cantonales, le cabinet médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe d’extrapoler le revenu réalisé afin d’établir l’impôt déterminant pour le taux d’impôt à la source repose sur une base légale suffisante.… Lire la suite

Impôt à la source : l’imputation d’un revenu théorique au conjoint du contribuable

ATF 144 II 313 TF, 26.06.2018, 2C_450/2017*

Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, l’impôt à la source est calculé sur la base de leur revenu global. Pour déterminer le revenu global, il est imputé un revenu théorique au conjoint du contribuable. Le contribuable est en droit de demander une rectification de son imposition afin que le revenu effectif – et non pas théorique – de son conjoint soit retenu pour déterminer le taux d’imposition.

Faits

Un citoyen suisse travaille comme douanier de la Confédération suisse dans le canton de Vaud. Son épouse française travaille en France. Elle perçoit un revenu annuel de EUR 25’000. Le couple est domicilié en France.

Le douanier est imposé à la source. Afin de tenir compte des revenus globaux du couple, le taux d’imposition tient compte d’un revenu fictif de CHF 65’000 imputé à son épouse.

Le douanier conteste en vain devant les autorités cantonales le revenu fictif imputé à son épouse. Il plaide qu’il soit tenu compte du revenu effectif de son épouse.

Le douanier forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se pencher sur l’imputation d’un revenu fictif au conjoint du contribuable soumis à l’impôt à la source.… Lire la suite