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Le droit applicable à la prescription d’une créance constatée dans un jugement étranger

ATF 148 III 420 | TF, 02.08.2022, 5A_110/2021*

La prescription d’une créance constatée dans un jugement étranger est régie par le droit de l’État dans lequel le jugement a été rendu. L’application du droit étranger suppose toutefois que la réglementation étrangère en matière de prescription poursuive essentiellement les mêmes buts que la réglementation suisse.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht Zürich prononce la faillite du débiteur d’un avocat. Dans le cadre de l’établissement de l’état de collocation, la créance de l’avocat est admise en troisième classe aux côtés de celle d’une banque. La créance de la banque se fonde sur un jugement rendu en 2013 par la Northampton County Court (Angleterre).

Le 5 février 2020, l’avocat forme une action en contestation de l’état de collocation dirigée contre la banque (art. 250 al. 2 LP). Il requiert que la production de la banque soit écartée, au motif que la créance constatée par jugement du Northampton County Court est prescrite.

Les instances cantonales rejettent successivement l’action introduite par l’avocat.

L’avocat interjette alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est amené à préciser sa jurisprudence relative à la prescription d’une créance fondée sur un jugement étranger.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que le jugement de la Northampton County Court a été déclaré exécutoire en 2018, de sorte que la créance de la banque doit être admise dans la procédure d’exécution forcée en Suisse.… Lire la suite

L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation

ATF 146 III 113 | TF, 15.01.2020, 5A_535/2018*

Un créancier peut avoir intérêt à agir en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) même si le dividende de faillite attendu est nul, notamment afin d’éviter une éventuelle action du défendeur à son encontre selon l’art. 260 LP.

Faits

Une société fait faillite. Le canton de Thurgovie et l’ancien président du conseil d’administration de la société comptent parmi les créanciers colloqués en troisième classe. Selon l’estimation de l’office des faillites, le dividende de faillite attendu est égal à zéro.

Le président du conseil d’administration conteste en justice l’admission à l’état de collocation des créances du canton. Il obtient gain de cause en première instance. Sur appel du canton, l’Obergericht du canton de Thurgovie retient que le président du conseil d’administration n’a pas d’intérêt à agir et que son action est dès lors irrecevable.

Le président du conseil d’administration forme recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si un créancier peut avoir un intérêt à agir en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) lorsque le dividende de faillite attendu est nul.

Droit

Selon le Tribunal fédéral, il convient d’examiner la question à la lumière de l’évolution de la jurisprudence fédérale en la matière : initialement, le Tribunal fédéral retenait qu’en cas d’action en contestation de l’état de collocation, la valeur litigieuse équivalait au montant de la créance contestée.… Lire la suite