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La communication de l’état des charges durant une période de suspension

ATF 148 III 46TF, 19.01.2022, 5A_672/2020*

Tout acte de poursuite effectué durant une période de suspension au sens de l’art. 62 LP est nul de plein droit.

Faits

En 2018, une banque introduit une poursuite en réalisation de gage à l’encontre de la copropriétaire d’un bien immobilier sis dans le canton de Genève. Peu de temps après, la banque requiert la réalisation de l’objet du gage.

Dans ce contexte, l’Office des poursuites du canton de Genève publie dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) ainsi que dans la Feuille d’avis officielle (FAO) un avis indiquant que les conditions de la vente aux enchères et l’état des charges seront déposés auprès de l’office à compter du 19 mars 2020.

Dans l’intervalle, le Conseil fédéral décrète une suspension générale des poursuites au sens de l’art. 62 LP en raison de la pandémie de coronavirus. Cette suspension affecte tout le territoire suisse et déploie ses effets du 19 mars 2020 à 7h00 au 4 avril 2020 à 24h00.

Nonobstant l’ordonnance susmentionnée, l’Office des poursuites du canton de Genève communique à la poursuivie l’état des charges en date du 19 mars 2020 et attire son attention sur le fait que les charges seront réputées reconnues sauf contestation dans les 10 jours auprès de l’office.… Lire la suite

L’application des féries du CPC au délai de recours contre un jugement en LP

ATF 143 III 149TF, 20.01.2017, 5A_834/2015*

Faits

Au bénéfice d’un acte de défaut de biens, une société entame une procédure de poursuite contre un débiteur. Ce dernier conteste avec succès son retour à meilleure fortune. La société intente alors dans les 20 jours une action en constatation du retour à meilleure fortune (cf. art. 265a al. 4 LP) devant le Tribunal de première instance tessinois (Pretore). Déboutée, elle agit devant l’instance d’appel laquelle déclare l’appel irrecevable car tardif.

Ce prononcé fait l’objet d’un recours de la société au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer lesquelles entre les féries de la LP et les féries judiciaires du CPC s’appliquent au délai de recours contre le jugement qui rejette l’action en constatation du retour à meilleure fortune.

Droit

L’art. 145 CPC prévoit des périodes de suspension des délais légaux et des délais fixés judiciairement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la suspension ne s’applique pas à la procédure de conciliation et à la procédure sommaire. L’alinéa 4 réserve les dispositions de la LP sur les féries.

Les féries prévues par la LP (cf. art. 56 ch. 2 LP) s’appliquent aux actes de poursuites. Elles ont pour effet de prolonger de trois jours le délai qui expire pendant une la période des féries, étant précisé que le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art.Lire la suite

Le délai pour intenter l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP)

ATF 143 III 38 | TF, 14.12.2016, 4A_139/2016*

Faits

Un créancier obtient le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par son débiteur. Le jugement  de mainlevée est notifié au débiteur le 9 décembre 2014. Le débiteur dépose une action en libération de dette le 8 janvier 2015. Le créancier fait valoir l’exception de tardiveté de l’action, ce que le tribunal rejette par décision incidente. Le créancier fait alors appel de ce jugement et obtient gain de cause. L’action en libération de dette du débiteur est donc déclarée irrecevable, car tardive.

Saisi d’un recours en matière civile du débiteur, le Tribunal fédéral doit trancher deux questions, à savoir : (isi le dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt de l’action en libération de dette est le jour de la notification de la décision de mainlevée provisoire de l’opposition ou le lendemain de l’expiration du délai de recours contre celle-ci ; (ii) si les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC (de Noël en l’espèce) ou bien les féries et périodes de suspension prévues par la LP (art. 56 et 63 LP) s’appliquent au délai pour intenter l’action en libération de dette suite au prononcé de la mainlevée provisoire.… Lire la suite

Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art.Lire la suite