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L’ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire

ATF 145 III 221 | TF, 08.03.2019, 5A_279/2018*

Pour qu’une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire soit valide, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance contienne une mention de l’existence du rapport de solidarité.

Faits

Une société obtient du Tribunal de première instance de Genève deux séquestres à l’encontre de deux sociétés pour une créance d’environ 19 millions de francs pour laquelle les deux sociétés sont débitrices solidaires. Sous la rubrique « titre et date de la créance-cause de l’obligation » sont mentionnés deux jugements différents qui fondent la créance, l’un de la High Court of Justice de Londres et l’autre de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk. L’ordonnance de séquestre mentionne la créance et les biens séquestrés, mais ne mentionne pas le fait que les deux sociétés sont débitrices solidaires de la créance. L’une des sociétés débitrices conteste l’ordonnance de séquestre jusqu’au Tribunal fédéral et soutient que celle-ci doit mentionner l’existence du rapport de solidarité.

Le Tribunal fédéral doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si une ordonnance de séquestre à l’encontre d’une personne qui est débitrice solidaire d’une obligation doit impérativement faire mention de l’existence du rapport de solidarité pour être valide.… Lire la suite

Le nombre de créances autorisées dans une réquisition de poursuite

ATF 144 III 353 | TF, 03.05.2018, 5A_165/2017*

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP, qui prévoit un nombre limité à dix de créances autorisées par réquisition de poursuite, est contraire à l’art. 67 LP, qui ne prévoit aucune limitation en la matière. L’art. 67 LP prime l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP. Dès lors, il n’existe aucun nombre limite de créances autorisées par réquisition de poursuite.

Faits

Le canton de Zurich forme une réquisition de poursuite à l’encontre d’un poursuivi en indiquant comme cause de l’obligation notamment douze jugements.

L’office des poursuites rejette la réquisition, au motif qu’elle contient un nombre trop élevé de créances, celui-ci étant limité à dix selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite (Ordonnance du DFJP).

Le canton de Zurich forme une plainte contre la décision de l’office des poursuites, laquelle est rejetée par l’autorité inférieure de surveillance. Sur recours du canton de Zurich, l’autorité supérieure de surveillance ordonne à l’office des poursuites de donner suite à la réquisition formulée.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art.Lire la suite