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La prime de succès de l’avocat est-elle valable ?

TF, 12.11.2020, 4A_512/2020

Un avocat ne peut pas s’attribuer unilatéralement une prime de succès sans en informer préalablement sa cliente, même si cela devait correspondre à un “usage” ou une “pratique”.

Faits

Un avocat genevois est contacté par une société anglaise de conseil juridique. Cette société représente plusieurs plaignants américains qui avaient été victimes d’une fraude financière orchestrée par un individu basé en Angleterre.

Grâce à un jugement anglais ordonnant la restitution en faveur des plaignants américains d’environ USD 16’500’000 déposés et séquestrés pénalement auprès d’une banque genevoise, l’avocat genevois sollicite et obtient des séquestres civils. Après le rejet des plaintes de l’escroc, l’avocat transfère le montant encaissé après avoir déduit CHF 750’000 d’honoraires, dont une prime de succès (success fee) de CHF 520’000.

La société anglaise conteste immédiatement la note d’honoraires en soutenant que la prime de succès, d’environ 3,5 % du montant recouvré, n’avait jamais été convenue. Saisie par la société anglaise, la Commission genevoise en matière d’honoraires d’avocats considère que la prime de succès est disproportionnée et qu’elle devrait être réduite à 2,5 % du résultat, soit environ CHF 400’000.

La société anglaise ouvre action contre l’avocat genevois afin d’obtenir le remboursement de la prime de succès.… Lire la suite

Le contact entre l’avocat et le témoin et l’interdiction de porter le titre “avocat”

TF, 25.02.2019, 2C_536/2018

L’avocat doit en principe s’abstenir de tout comportement susceptible d’entraîner un risque d’influencer les témoins. Seule une raison objective lui permet de prendre contact avec un témoin potentiel. Le cas échéant, il doit prendre des mesures de précaution.

S’il n’existe pas de disposition cantonale précise qui prévoit une interdiction à l’avocat de se prévaloir de son titre d’avocat, l’autorité cantonale ne peut pas interdire à celui-ci de porter ce titre malgré le prononcé d’une interdiction temporaire de pratiquer.

Faits

Un avocat nommé d’office défend un prévenu qui est condamné pour lésions corporelles, séquestrations, contraintes sexuelles et viols. Durant la procédure pénale, l’avocat a des contacts à deux reprises avec une victime qui est également témoin.

La Commission du barreau du canton de Saint-Gall constate que l’avocat a violé les règles de la profession d’avocat. Elle lui interdit de pratiquer pendant deux ans et lui interdit de porter, durant cette période, le titre d’avocat ou de notaire. Saisi par l’avocat, le Verwaltungsgericht saint-gallois réduit la durée de l’interdiction à une année (B 2017/98).

Sur recours de l’avocat, le Tribunal fédéral doit préciser l’interdiction imposée à l’avocat de prendre contact avec de potentiels témoins ainsi que la légalité de l’interdiction de porter le titre d’avocat.… Lire la suite