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Filmer avec sa GoPro des infractions à la LCR : une preuve inexploitable en pénal ?

ATF 147 IV 16TF, 13.11.2020, 6B_1282/2019*

Lorsque des preuves recueillies par un particulier portent atteinte à la personnalité du prévenu (art. 28 CC et art. 12 LPD), elles doivent être considérées comme licites s’il existe un motif justificatif levant l’illicéité (art. 13 LPD ou art. 28 al. 2 CC). Il convient en effet de retenir une notion uniforme, et non autonome, de la notion d’illicéité de la preuve (précision bienvenue de la jurisprudence).

Faits

Un matin, sur une route descendante à Lausanne, un automobiliste klaxonne sans raison une personne conduisant une trottinette électrique (le “cyclomotoriste“). L’automobiliste le dépasse ensuite dans une longue courbe à gauche, puis se rabat subitement à droite. Le cyclomotoriste, qui roulait à environ 35 km/h, freine énergiquement et donne deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture afin d’attirer l’attention du conducteur. Ce dernier garde sa position 1,5 seconde avant de se décaler à gauche et de poursuivre sa route.

Choqué, le cyclomotoriste appelle immédiatement la police et lui transmet la scène filmée grâce à sa caméra GoPro fixée sur son guidon le jour en question. Il ne dépose néanmoins pas de plainte pénale.… Lire la suite

L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite à titre privé

ATF 147 IV 9 | TF, 01.09.2020, 6B_1468/2019*

Pour déterminer si une infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il importe d’examiner les circonstances du cas concret. Si l’infraction en question est une émeute (art. 260 CP), il s’agit de prendre en compte l’émeute en tant que telle et non le comportement individuel du participant. Partant, si l’émeute est qualifiée d’infraction grave et que la pesée des intérêts le justifie, des enregistrements de vidéosurveillance recueillis de manière illicite par un privé sont exploitables à l’encontre d’un participant, même si ce dernier n’a pas activement commis d’actes de violence.

Faits

En 2015, une manifestation non autorisée d’environ 300 personnes provoque divers dommages à la propriété dans la ville de Berne. Des actes de violence sont commis envers les forces de police. Lors du cortège, des « sprayers » se cachent dans la foule afin d’échapper aux contrôles policiers et un drapeau de la Suisse est brûlé. Les manifestants apparaissent comme une foule unie et leur attitude menace l’ordre public.

Pendant la manifestation, un participant est enregistré par des caméras de surveillance d’un hôtel. Ayant joué un rôle actif et distribué des tracts, il est condamné par le Ministère public du canton de Berne pour émeute à 60 jours-amende à CHF 30.-.… Lire la suite

Les Dashcam en procédure pénale

Note du 20 décembre 2020 : cf. également l’arrêt “GoPro” 6B_1282/2019*

ATF 146 IV 226TF, 26.09.2019, 6B_1188/2018*

Une preuve recueillie à l’aide d’une Dashcam ne respecte pas le principe de reconnaissabilité et porte ainsi atteinte au droit de la personnalité des autres usagers de la route. 

Au regard du droit procédural, l’existence d’un éventuel motif justificatif ne saurait lever le caractère illicite de la preuve qui a été récoltée par un particulier en portant atteinte au droit de la personnalité. 

Dans une procédure pénale, une preuve recueillie de manière illicite (au sens du droit procédural) par un particulier n’est exploitable que pour élucider des infractions graves (application par analogie de l’art. 141 al. 2 CPP).

Faits

Le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu pour violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR). Le prévenu recourt auprès de l’Obergericht de Zurich en invoquant le fait que les preuves provenant de la Dashcam (caméra embarquée) d’un particulier sont inexploitables puisqu’elles sont récoltées en violation de la LPD.

L’Obergericht de Zurich admet que la prise d’images par la Dashcam a porté atteinte au droit de la personnalité du prévenu et que l’intérêt du particulier ne justifiait pas une telle prise d’image.… Lire la suite

Le programme Helsana+ (1/2)

TAF, 19.03.2019, A-3548/2018

Dans le cadre de son programme Helsana+, Helsana agit en tant que personne privée et peut se prévaloir du consentement valable des personnes concernées pour le traitement de données personnelles obtenues directement auprès de ces personnes. En revanche, le consentement à la collecte de données relatives à l’assurance obligatoire obtenues auprès de sociétés sœurs n’est pas valable, les conditions plus restrictives applicables aux organes fédéraux étant alors applicables.

Faits

Helsana Assurances complémentaires SA exploite le programme de bonus « Helsana+ » par le biais d’une app pour téléphones. L’app permet aux assurés (de l’assurance obligatoire et de l’assurance complémentaire) qui exercent certaines activités de collecter des points, lesquels donnent droit à des versements en espèces et à d’autres avantages. L’app n’enregistre pas d’informations concernant la santé des assurés. Les assurés fournissent en effet les informations nécessaires (p. ex. la preuve d’avoir exercé une certaine activité) en chargeant des photos.

Dans le processus d’enregistrement au programme, l’app requiert l’indication de l’adresse email, du code postal, de la date de naissance et du numéro d’assurance des personnes assurées. En outre, le consentement des participants à ce que des données de l’assurance obligatoire soient collectées auprès de ses sociétés soeurs est également demandé.… Lire la suite

L’inexploitabilité de la vidéosurveillance d’employés par la police

ATF 145 IV 42 | TF, 20.12.2018, 6B_181/2018*

La mise en place d’une vidéosurveillance par la police constitue une mesure de contrainte qui aurait dû être ordonnée par le ministère public avec l’aval du tribunal de mesure de contrainte. L’accord de l’employeur, qui désire surveiller ses employés suspectés de vol, ne constitue pas un consentement à la mise en place d’une telle mesure. Dès lors que la police a installé la vidéosurveillance sans respecter ces exigences légales, les informations recueillies sont absolument inexploitables et doivent être détruites. 

Faits

Un gérant d’une Sàrl dépose une plainte pénale contre inconnu en raison de soupçons de vol d’argent liquide dans la caisse de son entreprise. La police installe une vidéosurveillance dans les locaux de l’entreprise avec l’accord des deux gérants de la société, mais sans en informer les employés.

Grâce à cette vidéosurveillance, le Ministère public du canton de Soleure dresse un acte d’accusation contre le voleur visible sur les vidéos. Alors que le tribunal de première instance l’acquitte, l’Obergericht le condamne. En effet, selon la seconde instance cantonale, la vidéosurveillance installée par la police ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l’art. 280 CPP en raison de l’accord des gérants.… Lire la suite