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La publication des avis d’enquête et des autorisations de construire en matière de résidences secondaires (art. 20 LRS et 12b LPN)

ATF 148 II 359 | TF, 17.03.2022, 1C_241/2021*

L’art. 20 al. 1 LRS constitue une lex specialis à l’égard de l’art. 12b LPN. Une demande d’autorisation de construire qui entre dans le champ d’application de la LRS ne doit donc pas obligatoirement être publiée dans le bulletin cantonal. Néanmoins, l’art. 20 al. 1 LRS ne s’applique pas lorsque le projet de construction touche une autre tâche fédérale en plus de celle des résidences secondaires. L’art. 12b LPN reste alors applicable.

Faits

La société RESalpina demande à la commune de Surses (GR) l’octroi d’une autorisation pour la construction d’un complexe de vacances de plusieurs bâtiments. La commune publie la demande d’autorisation dans le bulletin communal. Par la suite, la commune accorde l’autorisation.

Quelques mois plus tard, Helvetia Nostra demande à la commune de l’informer sur la publication de la demande d’autorisation dans le bulletin cantonal. La commune répond que la publication a eu lieu dans le bulletin communal conformément à l’art. 20 al. 1 LRS.

Helvetia Nostra soutient que la publication aurait dû se faire dans le bulletin cantonal selon l’art. 12b LPN et s’oppose à l’octroi de l’autorisation de construire.… Lire la suite

Une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN ne doit pas nécessairement avoir un rattachement dans l’espace

ATF 144 II 218TF, 12.02.2018, 1C_312/2017*

La reconnaissance d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN ne suppose pas que l’activité en question ait un certain rattachement dans l’espace (« Raumbezug »). Il suffit que la tâche fédérale soit en rapport avec la protection de la nature et du patrimoine. Les associations de protection de la nature peuvent donc se voir reconnaître la qualité de partie à une procédure de réexamen de l’homologation de produits phytosanitaires (art. 29 OPPh) sur la base du droit de recours de l’art. 12 LPN (art. 6, 48 al. 2 PA).

Faits

La fondation WWF Suisse (le WWF) apprend que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a ouvert des procédures de réexamen de certains produits phytosanitaires contenant des substances actives déterminées (art. 29 al. 1, 4 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires [OPPh]). Elle demande à l’OFAG de l’inviter à participer à la procédure et de lui accorder le droit de consulter le dossier. L’OFAG rejette cette requête. Sur recours du WWF, le Tribunal administratif fédéral (TAF) annule la décision de l’OFAG et lui renvoie la cause afin qu’il reconnaisse au WWF la qualité de partie dans la procédure de réexamen.… Lire la suite

Le respect de l’espace réservé aux eaux dans le hameau de Seestatt (art. 36a LEaux)

ATF 143 II 77TF, 30.11.2016, 1C_558/2015*

Faits

Le hameau de Seestatt (AI) se situe sur une langue de terre directement le long du lac de Zurich. Il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La « construction ancienne et compacte avec des auberges et des maisons de pêcheurs » (périmètre 1) revêt l’objectif de sauvegarde A ; les bandes riveraines entre la ligne ferroviaire et le lac sont attribuées à la zone de protection des environs I avec l’objectif de sauvegarde a.

Le 13 mai 2014, les propriétaires d’une parcelle sise dans le périmètre 1 déposent une demande de destruction d’une maison d’habitation existante et de construction d’une nouvelle. Des voisins font opposition à la demande. Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations nécessaires et rejettent les oppositions. Parmi ces autorisations figure l’autorisation dérogatoire pour construire dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 1 2e phrase OEaux). Les voisins recourent et sont déboutés jusqu’en dernière instance cantonale. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, appelé à trancher si la construction litigieuse peut être autorisée de manière dérogatoire au sens de l’art. 41c OEaux.

Droit

Le Tribunal fédéral constate qu’aucun espace réservé aux eaux (art.Lire la suite

Le classement en zone à bâtir relève de l’accomplissement d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN (art. 15 et 38a LAT)

ATF 142 II 509TF, 24.08.2016, 1C_315/2015*

Faits

Le 14 janvier 2014, l’assemblée communale d’Adligenswil a (notamment) adopté la révision du plan d’aménagement local, prévoyant le classement en zone à bâtir des plusieurs régions, ainsi que du règlement de constructions et de zones. Le 28 mars 2014, le Conseil d’Etat a approuvé la révision dans sa majeure partie et rejeté le recours de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : la FP). Cette dernière a alors formé un recours auprès du Tribunal cantonal, tendant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en particulier afin de redimensionner la zone à bâtir. Dans son arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal cantonal a nié la qualité pour recourir de la FP pour la majorité des classements en zone à bâtir. La FP recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui doit examiner si le classement en zone à bâtir relève d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN, si les exigences de l’art. 38a LAT s’appliquaient à la révision adoptée, mais non entrée en force avant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LAT et, cas échéant, si le classement en zone à bâtir respectait les exigences de cette disposition.… Lire la suite

Le plan de quartier “Aminona-Ouest”

TF, 13.01.2016, 1C_568/2014, 1C_576/2014

Faits

Le hameau d’Aminona est affecté en zone constructible touristique selon le plan communal d’affectation des zones (ci-après : le PAZ) (2000) et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : le RCCZ) (2002). En 2010, après avoir écarté les oppositions d’Helvetia Nostra et de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : les opposants), la commune a adopté le plan de quartier « Aminona-Ouest » et son règlement d’application. Ce plan couvre une zone, déjà constituée de trois tours, d’un vaste projet touristique. Il prévoit la construction de cinq autres tours destinées à accueillir des hôtels, des apparthôtels, de la parahôtellerie et des commerces, ainsi qu’une place avec parking souterrain. Le règlement du plan de quartier prévoit que la répartition des affectations des surfaces habitables (résidences principales, résidences secondaires, etc.) sera précisée avant l’autorisation de construire.

Sur recours des opposants, le Conseil d’Etat a confirmé et homologué l’adoption du plan en mars 2013. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale. Les opposants saisissent le Tribunal fédéral et demandent l’annulation des décisions et arrêts précités. Le Tribunal fédéral doit déterminer si la commune a violé l’art. 75b Cst. en raison de la mention des résidences secondaires comme affectation possible et l’art.Lire la suite