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La qualité pour agir d’une partie des créanciers cessionnaires

ATF 144 III 552 | TF, 18.09.2018, 5A_344/2018*

Lorsqu’une action n’est pas intentée par tous les créanciers cessionnaires de la masse en faillite, mais seulement par une partie d’entre eux, ceux qui agissent doivent prouver que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans le cadre de cette procédure. Sans cette preuve, ils ne possèdent pas la qualité pour agir.

Faits

L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne cède à 29 créanciers les droits de la masse en faillite d’une société. Tous ces créanciers, sauf deux, déposent un commandement de payer à l’encontre d’une société qui forme opposition. L’un des créanciers absents avait indiqué ne pas vouloir s’associer à la démarche et l’autre n’avait donné aucune suite à son interpellation. Par la suite, la mainlevée provisoire est requise par 24 créanciers cessionnaires.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève prononce la mainlevée, laquelle est annulée par la Cour de justice qui déclare la requête irrecevable. En effet, selon la Cour, les requérants ne disposent pas de la qualité pour agir puisqu’ils n’ont pas prouvé que les autres créanciers cessionnaires, non parties à la procédure, avaient définitivement renoncé à agir au fond (ACJC/220/2018).

Saisi par les requérants, le Tribunal fédéral doit préciser les conditions de recevabilité d’une requête en mainlevée qui n’est pas déposée par tous les créanciers cessionnaires.… Lire la suite

La relation entre les art. 160 CPC et 8a LP

ATF 141 III 281 | TF, 22.05.2015, 5A_552/2014*

Faits

La masse en faillite d’une société anonyme ouvre action en responsabilité contre l’organe de révision de la société. L’organe de révision demande à l’administration de la faillite de lui laisser consulter les procès-verbaux et le registre de l’office des faillites, afin de pouvoir assurer sa défense. L’administration de la faillite rejette la demande.

Statuant sur plainte de la société de révision (art. 17 LP), l’autorité de surveillance ordonne à l’administration de la faillite de laisser la société de révision consulter les dossiers. Sur recours de l’administration de la faillite, l’Obergericht de Zurich casse cette décision et rejette la demande de consultation de la société de révision.

En substance, l’Obergericht retient que compte tenu du fait qu’un procès civil existait entre la société de révision et la masse en faillite, la société de révision ne pouvait pas bénéficier du droit de consultation de l’art. 8a LP, mais devait demander au juge civil la production de titre sur la base de l’art. 160 al. 1 let. b CPC. Ainsi, l’Obergericht considère que l’art. 160 CPC exclut l’application de l’art. 8a LP.

De son côté, la société de révision estime que les art.Lire la suite