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La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 147 IV 205 | TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020*

Le dies a quo d’une mesure institutionnelle prononcée à l’issue d’une procédure ultérieure indépendante correspond au jour auquel son prononcé est entré en force. La durée effective de la mesure est cependant réduite lorsqu’on lui impute les jours que la personne condamnée a passé en détention pour des motifs de sûretés durant la procédure ultérieure indépendante.

Ainsi, la prolongation après moins d’un an et demi d’une mesure institutionnelle ordonnée pour une durée de trois ans n’est pas contraire au droit si la mesure allait en réalité se terminer un an et demi à compter du prononcé.

Faits

En 2012, un prévenu est condamné par le Kreisgericht de Wil à quatre ans de peine privative de liberté, entre autres pour viol à plusieurs reprises, brigandage, dénonciation calomnieuse et multiples violations graves des règles de la circulation. Le Tribunal cantonal de St. Gall confirme les condamnations de première instance et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux.

Le 30 octobre 2017, le Service pénitentiaire (Amt für Justizvollzug) du Sicherheits- und Justizdepartement du canton de St. Gall lève la mesure institutionnelle en estimant que la poursuite de celle-ci est vouée à l’échec et place le condamné en détention pour des motifs de sûreté.… Lire la suite

La levée des mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes

ATF 146 IV 49TF, 20.02.2020, 6B_95/2020*

La durée maximale de la privation de liberté entraînée par l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 al. 4 CP tient compte d’une éventuelle exécution anticipée de la mesure. La date du prononcé de l’exécution anticipée constitue le point de départ pour le calcul de cette durée.

Faits

En 2014, le Ministère public du canton de Lucerne autorise un prévenu à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle de façon anticipée. En 2017, le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois, en tenant compte des 53 jours de détention provisoire déjà effectués. Par ailleurs, il instaure une mesure thérapeutique institutionnelle pour jeunes adultes conformément à l’art. 61 CP et suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Après s’être vu refuser en 2019 sa demande d’interruption de l’exécution de la mesure en question, le condamné saisit le Kantonsgericht Luzern, lequel admet son recours et ordonne la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à l’encontre du condamné. Le Tribunal considère en effet que la durée maximale de quatre ans de l’art. 61 al. 4 CP est déjà atteinte, dès lors que l’exécution anticipée de la mesure doit être prise en compte dans le calcul de cette durée.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite

L’imputation de la détention provisoire sur une mesure ambulatoire

ATF 145 IV 359TF, 12.8.2019, 6B_375/2018*

L’imputation de la détention avant jugement sur une mesure au sens des art. 56 ss CP ne réduit pas nécessairement la durée de la mesure en question. La durée de la détention avant jugement peut par ailleurs également être imputée sur une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Dans ce cadre, le juge dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour déterminer la manière dont cette imputation doit avoir lieu. Le droit à une éventuelle indemnisation s’apprécie ex post.  

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu effectue 292 jours de détention avant jugement. Au terme de la procédure, le Tribunal d’arrondissement de Winterthur renonce à toute peine en raison de l’irresponsabilité du prévenu au moment des faits (art. 19 al. 1 CP) et ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Il alloue également au prévenu un montant de CHF 14’600 à titre d’indemnisation pour la détention avant jugement effectuée.

Ce jugement ayant été confirmé par le Tribunal cantonal du canton de Zurich, le Ministère public central zurichois recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la détention avant jugement peut être imputée sur une mesure ambulatoire au sens de l’art.Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieur au prononcé d’une peine privative de liberté

ATF 145 IV 383TF, 07.10.2019, 6B_910/2018*

En tant que lex specialis, l’art. 363 al. 1 CPP l’emporte sur l’art. 65 al. 1 CP. Ainsi, les cantons peuvent prévoir que des tribunaux autres que celui qui a prononcé la peine initiale soient compétents pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.  Afin de respecter le principe ne bis in idem, le prononcé d’une telle mesure doit se fonder sur des faits ou moyens de preuves nouveaux et les conditions de son octroi devaient déjà être remplies au moment du jugement initial.

Faits

En 2009 un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. En 2018, le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) ordonne un changement de sanction en application de l’art. 65 al. 1 CP et instaure une mesure thérapeutique institutionnelle au bénéfice du condamné. Le TAPEM fonde sa décision sur un complément d’expertise ordonné en 2016 ayant révélé la nécessité d’imposer une mesure thérapeutique au condamné vu ses importants troubles psychotiques, alors qu’une expertise plus ancienne datée de 2008 n’établissait aucune pathologie psychiatrique.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rejette le recours du condamné contre cette décision du TAPEM considérant que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle sont bel et bien remplies.… Lire la suite