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La plainte contre la “décision” de maintenir la saisie d’une créance

ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*

Faits

Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.

Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.… Lire la suite

La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux

ATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*

Faits

Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.

Droit

Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.

Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. … Lire la suite

Le refus du sursis concordataire et l’art. 98 LTF

ATF 142 III 364 | TF, 02.05.2016, 5A_866/2015*

Faits

Une société, qui se trouve en surendettement, saisit le Tribunal de première instance du canton de Genève d’un avis de surendettement assorti d’une demande de sursis concordataire. Le Tribunal refuse l’octroi du sursis concordataire et prononce la faillite, jugement confirmé par la Cour de justice.

La société interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la nature du jugement attaqué afin de préciser si la décision dans laquelle le juge refuse le sursis provisoire et prononce la faillite constitue une mesure provisionnelle (art. 98 LTF).

Droit

L’art. 98 LTF prévoit que, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Sous l’empire de l’ancienne LP, le Tribunal fédéral a qualifié de mesure provisionnelle la décision relative au sursis concordataire qui se limite à poser un pronostic sur les chances de succès d’un éventuel concordat. Contrairement à l’ancien droit, le nouveau droit prévoit désormais la compétence du juge du concordat de prononcer d’office la faillite (art. 293a LP).

Il est de jurisprudence que la décision qui porte uniquement sur l’ajournement de la faillite est une mesure provisionnelle au sens de l’art.Lire la suite

Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC)

ATF 142 III 193 | TF, 10.02.2016, 5A_422/2015*

Faits

Un couple marié avec un enfant engage une procédure de divorce. Avant le prononcé du divorce, la vie séparée des époux est réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.

Le Tribunal de première instance prononce le divorce et condamne l’époux à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur appel des époux, la Cour de justice modifie partiellement le jugement de première instance en précisant que l’obligation d’entretien est due de manière rétroactive dès la date du dépôt de la demande en divorce, le jugement de première instance étant muet sur ce point.

Soutenant que la contribution d’entretien de l’enfant est due dès que le jugement devient définitif et exécutoire et non dès la date du dépôt de la demande en divorce, l’époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le dies a quo de la contribution à l’entretien de l’enfant.

Droit

Aux termes de l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet dès l’entrée en force du jugement de divorce. Cependant, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixer le dies a quo à un autre moment.… Lire la suite