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La maxime des débats en procédure sommaire

ATF 144 III 462 | TF, 25.04.2018, 4A_295/2017*

Sauf exception prévue par l’art. 255 CPC, la maxime des débats (art. 55 CPC) est applicable à la procédure sommaire. Dès lors, en application de cette maxime, le locataire qui conteste la validité d’une résiliation en procédure sommaire doit alléguer et prouver l’absence de formule. S’il s’abstient de cette démarche, le tribunal ne peut pas d’office constater que la résiliation n’est pas valable au motif que le requérant n’a pas produit les titres nécessaires.

Faits

Un bailleur résilie un contrat de bail à ferme pour défaut de paiement des loyers et dépose, par la suite, une requête en évacuation en cas clair (257 CPC). Le bailleur ne produit toutefois pas, à l’appui de sa requête, les formules officielles de résiliation. Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève déclare la requête irrecevable au motif que les formules de résiliation n’avaient pas été produites.

Dans son appel, le bailleur affirme que le contrat de bail à ferme a été résilié à l’aide de la formule officielle, ce qui est expressément admis par les fermiers dans leur réponse à l’appel. La Chambre des baux et loyers rejette également l’appel du bailleur.… Lire la suite

L’envoi de prononcés pénaux par courrier A Plus

ATF 144 IV 57 | TF, 21.02.2018, 6B_773/2017*

L’envoi par une autorité pénale d’un prononcé par courrier A Plus viole l’art. 85 al. 2 CPP. Le délai ne peut donc commencer à courir si le destinataire n’a pas effectivement pris connaissance du prononcé.

Faits

Le Ministère public d’Obwald suspend une procédure pénale par décision du jeudi 5 janvier 2017. Celle-ci est envoyé par courrier A Plus et parvient à l’avocat de la partie plaignante le samedi 7 janvier 2017. L’avocat prend connaissance de la décision le lundi 9 janvier 2017.

Le jeudi 19 janvier 2017, l’avocat dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal considère que le délai a commencé à courir le dimanche 8 janvier pour échoir le mercredi 18 janvier 2017. Dès lors, il déclare le recours irrecevable et met à la charge de l’avocat les frais ainsi qu’une indemnité de CHF 2’000 en faveur du prévenu en application de l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés).

L’avocat et la partie plaignante exercent un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la validité de l’envoi de prononcés par courrier A Plus.

Droit

L’art.Lire la suite

Le point de départ du délai de recours contre la fixation de l’indemnisation (art. 384 CPP)

ATF 143 IV 40 | TF, 16.12.2016, 6B_654/2016*

Faits

Un avocat d’office défend un prévenu. A la fin des débats de première instance, l’avocat demande une indemnisation de 16’820 francs. Dans son jugement rendu oralement le 9 juillet 2015, le Bezirksgericht de Winterthur fixe son indemnité à 5’610 francs.

Puisqu’il n’était pas présent lors de la délibération orale, l’avocat reçoit le dispositif du jugement le 14 juillet 2015. Le prévenu dépose un appel dans les délais et le retire par la suite. Le 9 novembre 2015, l’avocat reçoit le jugement motivé.

L’avocat exerce alors un recours le 19 novembre 2015 auprès de l’Obergericht de Zurich. L’Obergericht n’entre pas en matière, car le délai de 10 jours pour recourir, qui, selon l’Obergericht a commencé à courir à partir de la notification du dispositif du jugement, soit le 14 juillet 2015, n’a pas été respecté.

L’avocat dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer le moment à partir duquel le délai pour contester le montant d’une indemnisation commence à courir.

Droit

L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.… Lire la suite

La notification de l’acte introductif d’instance (art. 27 et 29 LDIP)

ATF 142 III 180 | TF, 19.02.2015, 4A_120/2015*

Faits

En 2006, suite à une demande de faillite personnelle du demandeur (domicilié aux États-Unis), un juge des faillites américain ordonna à une société créancière (siège en Suisse) de retirer une saisie immobilière conservatoire ainsi que d’autres procédures. Le demandeur affirme avoir déposé, le 18 août 2008 et suite à l’inexécution de la société, une demande de sanctions (Motion for sanctions) notifiée conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne produit toutefois ni cette demande ni les pièces attestant de sa notification.

Le 9 janvier 2009, le demandeur a adressé au juge des faillites américain une requête de fixation d’une audience (Motion to set hearing on ex parte proof of damages) afin de prononcer le défaut contre la société et de fixer une audience ayant pour objet la preuve du dommage ; y étaient joints un projet d’ordonnance de défaut et de fixation d’audience et une notice (Notice of motion to set hearing on ex parte proof of damages), informant la société qu’elle disposait d’un délai de 11 jours après notification pour déposer une objection écrite contre la demande de sanctions, à défaut de quoi il pourrait être statué sur la demande de sanctions sans audience.… Lire la suite

La notification fictive d’une décision dans le cas d’une garde de courrier par la Poste

ATF 141 II 429 | TF, 26.11.2015, 1C_115/2015*

Faits

Les CFF soumettent des plans à l’approbation de l’Office fédéral des transports (OFT). Lors de la procédure d’approbation et de la mise à l’enquête publique, un administré forme une opposition, qui est rejetée par l’OFT le 20 décembre 2013.

Par acte du 5 février 2014, l’administré recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il ressort de l’instruction que la décision de l’OFT est arrivée à la Poste du domicile de l’administré le 24 décembre 2013. La Poste n’a toutefois pas livré le courrier au recourant ni même tenté de le faire, car celui-ci avait demandé à la Poste de garder son courrier en raison de vacances.

En raison de cette demande de garde, le document a été conservé par la Poste jusqu’au 6 janvier 2014, date à laquelle il a effectivement été retiré par le recourant. Le TAF considère que la tentative infructueuse de distribution est intervenue au plus tard le 24 décembre 2013, et non le 6 janvier 2014. Par conséquent, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 février 2014 et le recours, déposé le 6 février 2014, est tardif.

L’administré forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir quand une tentative infructueuse de distribution au sens de l’art.Lire la suite