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L’examen des mesures d’assainissement en cas de modification notable d’une installation

TF, 11.11.2019, 1C_54/2019

La modification notable d’une installation fixe sujette à assainissement impose à l’autorité d’examiner toutes les mesures envisageables permettant de procéder à l’assainissement.

Faits

Le projet CEVA consiste en la réalisation d’une infrastructure ferroviaire en région genevoise, dont l’une des stations est prévue à la halte Carouge-Bachet.

La Direction générale des transports (DGT) met à l’enquête un projet de réglementation locale du trafic prévoyant de nouvelles mesures de circulation liées au réaménagement du périmètre de la halte Carouge-Bachet. Sur la base d’un arrêté du Département des infrastructures, il est prévu la fermeture au trafic de plusieurs tronçons routiers aux alentours de la halte. Le trafic et les émissions sonores perceptibles en résultant sont ainsi reportés sur une route parallèle, laquelle génère déjà un bruit dépassant les valeurs limites applicables.

Le Département du territoire accorde l’autorisation de construire pour le réaménagement des tronçons routiers.

Deux riverains, qui vivent au bord de la route sur laquelle le trafic des voies est reporté, contestent sans succès l’autorisation de construire devant les autorités judiciaires cantonales. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se pencher sur l’obligation des autorités d’examiner les mesures d’assainissement possibles en cas de modification notable d’une installation fixe déjà sujette à assainissement.… Lire la suite

Les principes d’indemnisation en cas de survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 136TF, 17.03.2016, 1C_256/2014*

Faits

En 2001, suite à l’introduction des « approches est » de l’aéroport de Zurich, un grand nombre de propriétaires déposent une demande d’ouverture d’une procédure en expropriation contre indemnisation de la pleine valeur vénale, respectivement de la moins-value, de leurs biens-fonds respectifs. En 2009, la Commission fédérale d’expropriation saisie (ci-après : CFE) ouvre la procédure consacrée à l’expropriation pour survols directs. En 2011, la CFE rejette complètement la demande d’un propriétaire et admet partiellement les autres. Les expropriés ainsi que l’aéroport de Zurich et le canton (ci-après : les expropriants) recourent au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). En 2014, le TAF admet partiellement les recours des expropriés, annule les décisions d’estimation et renvoie la cause à la CFE pour réexamen. Les expropriants déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer les principes du calcul de l’indemnité pour survol direct d’un bien-fonds.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle qu’il y a un cas d’expropriation pour survol direct, lorsqu’un avion pénètre directement et de manière régulière dans l’espace aérien compris dans le droit de propriété en vertu de l’art. 667 al. 1 CC.… Lire la suite

La modification notable d’une installation (art. 8 al. 3 OPB)

ATF 141 II 483 | TF, 14.10.2015, 1C_506/2014*

Faits

Des travaux d’envergure sur la route nationale N 1 sont prévus. L’approbation du plan y relatif est contestée avec succès devant le Tribunal administratif fédéral, au motif que l’assainissement contre les nuisances sonores serait insuffisant.

Le Département fédéral compétent recourt au Tribunal fédéral, qui doit clarifier la notion de modification notable d’une installation.

Droit

La législation sur la protection de l’environnement soumet la modification d’une installation existante à des régimes différents selon qu’elle doit être ou non qualifiée de notable. Une modification qui n’est pas notable ne donne pas lieu à une obligation d’assainir, les émissions devant uniquement être limitées dans la mesure de ce qui est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). En revanche, en cas de modification notable, les valeurs limites d’immission ne peuvent être dépassées (art. 18 LPE, art. 8 al. 2 OPB). Aux termes de l’art. 8 al. 3 OPB, une modification est notable lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées, la reconstruction d’installations étant considérée dans tous les cas comme une modification notable.Lire la suite